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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 14 mai 2025, n° 24/03107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00426
N° RG 24/03107 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTKZ
M. [B] [M]
Mme [D] [M]
C/
Etablissement BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 mai 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Etablissement BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SCP [T] Angel- [W] Hazane- Sylvie Duval
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me [W] [S], mandataire ad hoc de la société Groupe CER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 12 février 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Edgard VINCENSINI et Me [W] [S]
Copie délivrée
le :
à : Me Sandrine LAUGIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un bon de commande signé le 12 novembre 2009, M. [T] [M] et Mme [D] [J] épouse [M] (ci-après, les époux [M]) ont conclu avec la S.A.R.L. GROUPE CER un contrat d’achat portant sur la fourniture et la pose d’une installation de production d’électricité d’origine photovoltaïque, pour un montant de 21 500 euros TTC.
Par acte sous seing privé du même jour, ils ont souscrit auprès de la S.A. BANQUE SOLFEA un crédit affecté au financement de cette installation d’un montant de 21 500 euros, remboursable en 145 mensualités de 218 euros (hors assurance) au taux contractuel de 5,76 % l’an, et au taux annuel effectif global de 5,95 %.
Après avoir été placée en redressement judiciaire, la S.A.R.L. GROUPE CER a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 16 décembre 2013 qui a désigné la SCP [T] [G] ET [W] [S], pris en la personne de Me [W] [S], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte sous seing privé du 28 février 2017, la S.A. BANQUE SOFEA a cédé l’intégralité des créances qu’elle détenait sur ses clients à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci après, la S.A. BNPPPF).
Par jugement du 10 octobre 2022, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la radiation du registre du commerce et des sociétés de la S.A.R.L. GROUPE CER.
Par ordonnance du 27 février 2024, le tribunal de commerce de Meaux a désigné la SCP [T] [G] ET [W] [S], pris en la personne de Me [W] [S], aux fins de représenter la S.A. GROUPE CER en qualité de mandataire ad hoc.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 21 juin 2024, les époux [M] ont fait respectivement assigner, d’une part, la S.A.R.L. GROUPE CER, prise en la personne de son mandataire ad hoc, la S.C.P. [T] [G] ET [W] [S], représentée par Me [W] [S], et, d’autre part, la S.A. BNPPPF à l’audience du 2 octobre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de nullité des deux contrats et d’indemnisation.
À cette dernière audience, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 08 janvier 2025, puis à l’audience du 12 février 2025 où elle a été plaidée.
***
Lors de cette dernière audience, les époux [M], représentés par leur conseil qui s’en rapporte à ses conclusions n° 1, demandent au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— les déclarer recevables en leurs demandes ;
À titre principal,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 12 novembre 2009 entre eux et la S.A.R.L. GROUPE CER ;
— prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 12 novembre 2009 entre eux et la S.A. BNPPPF ;
— priver la S.A. BNPPPF de son droit à réclamer la restitution du capital prêté ;
— condamner la S.A. BNPPPF à leur restituer l’intégralité des sommes versées par eux au titre du capital, intérêts et frais accessoires, soit la somme de 31 550,41 euros ;
À titre subsidiaire,
— condamner la S.A. BNPPPF à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire de prêt excessif ;
— prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 12 novembre 2009 ;
— condamner la S.A. BNPPPF à leur rembourser l’intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés ;
En tout état de cause,
— condamner la S.A. BNPPPF à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— débouter la S.A.R.L. GROUPE CER et la S.A.BNPPPF de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner la S.A. BNPPPF à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À titre liminaire, les demandeurs font valoir, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, que le point de départ de la prescription quinquennale concernant leur demande en nullité du bon de commande doit être retenue à la date à laquelle ils ont eu connaissance du vice l’affectant, soit après le rapport d’expertise amiable du 17 avril 2023. Ils soulignent leur manque de connaissance sur les règles du code de la consommation et font état du fait que leur seule mention dans le bon de commande n’était pas suffisante pour démontrer leur connaissance des règles applicables. Ils en déduisent que leur demande en nullité est recevable comme non prescrite.
S’agissant de leur demande en nullité pour erreur sur la rentabilité des panneaux, ils soutiennent, au visa des articles 1144 et 2224 du code civil, que c’est à la date où ils ont eu connaissance de leur peu de rentabilité, élément entré dans le champs contractuel s’agissant d’une installation de production énergétique, que le délai de forclusion a commencé à courir, soit après ledit rapport. Ils en déduisent que leur action n’est pas prescrite et qu’ils sont recevables.
Enfin, s’agissant de la responsabilité de la banque, les époux [M] expliquent que leur action est fondée sur le manquement de celle-ci à son devoir de vigilance en l’absence de vérification du bon de commande dont les irrégularités n’ont pu être détectées qu’après qu’ils ont été conseillés juridiquement. Ils se disent ainsi recevables.
Sur le fond, ils expliquent que le bon de commande ne satisfait pas aux exigences des articles L. 121-21 et L. 121-23 du code de la consommation en ce qu’il ne mentionnait pas la marque, le modèle, les références, le poids, la puissance unitaire et globale, le nombre de modules, les indications techniques, les caractéristiques et le rendement des panneaux, ni le délai et les modalités de livraison, le délai d’installation et de mise en service, ou les conditions du crédit affecté. Ils ajoutent qu’il ne comportait pas de bordereau de rétractation conforme aux dispositions de l’article L. 121-24 du code de la consommation. Ils en déduisent que le bon de commande initial doit être annulé compte tenu de ses irrégularités.
Subsidiairement, au visa des articles 1109 et 1110 anciens du code civil, les époux [M] affirment avoir été trompés sur la rentabilité économique de l’installation qui entrait dans le champs contractuel compte tenu de sa nature, et qui consistait en un élément déterminant à leur choix de contracter pour cette installation et pour le prêt. En l’absence d’une telle rentabilité sur un terme inférieur à 20 années, ils en déduisent que la nullité du bon de commande pour cause d’erreur doit être prononcée.
Sur le fondement de l’article 1178 du code civil, ils arguent du fait que la remise en état des parties n’est pas possible compte tenu de la liquidation de la S.A.R.L. GROUPE CER. Ils rappellent que la nullité du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit par application de l’article L. 311-21 ancien du code de la consommation. Au visa des articles 1181 et 1182 du code civil, ils contestent avoir pu confirmer le contrat principal en raison de leur méconnaissance de ses irrégularités.
Ils en déduisent que la nullité des contrats doit replacer de manière rétroactive les parties dans l’état dans lequel elles étaient avant leur conclusion. Ils notent cependant que la banque a commis une faute en accordant le prêt sans s’assurer de la régularité du bon de commande et sans vérifier l’exécution complète du contrat principal. Ils en tirent pour conclusion que la S.A. BNPPPF doit être privée de son droit à restitution, soulignant que la liquidation de la S.A.R.L. GROUPE CER les a privé de la possibilité de se retourner contre le vendeur ce qui leur a causé un préjudice. Ils en concluent que la banque devra leur restituer l’intégralité des sommes qu’ils lui ont versée.
Subsidiairement, les époux [M] rappellent leur manque de qualification et font valoir que la banque ne les a pas mis en garde sur les risques encourus à contracter un crédit, notamment compte tenu de l’objet du crédit affecté. Ils disent ainsi que la banque a manqué à son devoir de mise en garde. Sur le fondement de l’article L. 311-8 du code de la consommation, ils notent que l’établissement bancaire n’a pas vérifié leur capacités financières et qu’il n’est pas démontré que l’intermédiaire qui leur a fait signer le contrat de prêt bénéficiait d’une formation conforme aux dispositions de l’article L. 311-6 ancien du code de la consommation ni qu’il avait été satisfait aux exigences de l’article R. 311-3 ancien du même code. Ils en déduisent que la S.A. BNPPPF a manqué à son obligation d’information et de conseil et qu’elle devra les dédommager à hauteur de l’intégralité des sommes qu’ils ont versées.
Enfin, ils notent que le comportement fautif des défendeurs leur a causé un préjudice moral, notamment du fait de leur endettement et de leurs factures d’électricité, dont ils se disent en droit d’être indemnisés.
***
À cette même audience, la S.A. BNPPPF, représentée par son conseil qui s’en rapporte à ses conclusions déposées lors de l’audience, demande au juge des contentieux de la protection de :
— déclarer les époux [M] irrecevables en leur demande ;
Subsidiairement,
— débouter les époux [M] de l’ensemble de leurs demandes ;
Très subsidiairement, si sa faute était reconnue,
— surseoir à statuer sur l’évaluation du préjudice des époux [M] ;
— ordonner, au besoin sous astreinte, la production par les époux [M] des justificatifs du crédit d’impôt perçu en application des dispositions de l’article 200 quarter du code général des impôts, dans sa version en vigueur à l’époque de la conclusion du contrat, et la production des factures de vente à EDF de l’électricité produite depuis l’origine ;
En tout état de cause,
— débouter les époux [M] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
— condamner in solidum les époux [M] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur le fondement des articles 1304 et 2224 du code civil, et L. 110-4 du code de commerce, elle soutient que l’action en nullité des époux [M] pour violation du code de la consommation est prescrite, les irrégularités affectant le bon de commande étant décelables dès sa signature du fait de la mention des articles du code de la consommation s’y rapportant. Elle en déduit que cet élément constitue le point de départ du délai de prescription qui a couru durant cinq années. Leur action ayant été engagée le 17 juin 2024, elle les dit irrecevables comme prescrits.
S’agissant de l’action en nullité pour erreur, elle note que c’est à la date de réception de la première facture d’électricité que peut être fixé le point de départ du délai de prescription, dès lors que l’erreur arguée portait sur la rentabilité de l’installation. Elle conclue que la demande d’annulation du contrat sur ce fondement est également prescrite et irrecevable.
Considérant que les demandeurs disposaient dès la signature du bon de commande des éléments de nature à mettre en jeu la responsabilité de la banque, elle en déduit que c’est à compter de cette date que le délai de prescription a commencé à courir pour que sa responsabilité soit engagée. Elle ajoute que ce point de départ peut, au mieux, être repoussé à la date de délivrance des fonds, dès lors que lui est reproché de ne pas avoir vérifié la fonctionnalité de l’installation à ce moment. Elle en déduit que les demandeurs sont encore prescrits.
Enfin, elle invoque le fait que le point de départ de l’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être fixé au plus tard, au moment où les époux [M] ont ou auraient dû connaitre sa cause. Elle en tire pour conséquence qu’il remonte à la date d’acceptation de leur dossier et qu’ils se trouvent ainsi irrecevables car prescrits.
Sur le fond, au visa de l’article 1110 du code civil, elle souligne que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que la rentabilité de l’installation, non assimilable à son autofinancement, entrait dans le champ contractuel, et que celle-ci était inférieur à leurs exigences. Elle conclue au débouté des demandeurs sur la nullité du bon de commande pour erreur.
Au visa de l’article L. 121-1 du code de la consommation, elle rappelle que la nullité du bon de commande n’est que relative et peut être couverte par sa confirmation. Or, au visa de l’article 1338 du code civil, elle note que les époux [M] avaient connaissance des irrégularités affectant le bon de commande dès son origine mais n’ont pas agi auparavant, notant qu’ils doivent être considérés avoir été suffisamment éclairé sur d’éventuelles irrégularités par la mention des articles du code de la consommation sur le bon de commande. Elle ajoute qu’ils n’ont pas usé de leur faculté de rétractation, ont laissé l’installation fonctionner pendant plusieurs années et ont profité d’un crédit d’impôt avant d’engager leur action, et qu’ils ont ainsi manifesté leur souhait de réparer le vice. Elle en déduit qu’ils doivent être déboutés de leur demande en annulation pour ce motif.
Sur le fondement de l’article L. 311-21 du code de la consommation, elle rappelle que si le contrat de crédit était annulé par l’effet de l’annulation du bon de commande, les époux [M] devraient lui restituer le capital emprunté.
Elle rappelle que ses prétendus manquement quant à l’absence de vérification des irrégularités du bon de commande est couverte, et que la reproduction des articles L. 121-23 et L. 121-26 du code de la consommation sur celui-ci avait un rôle suffisamment informatif. Elle souligne que si cette irrégularité est sanctionnée par la loi par l’annulation des deux contrats, elle ne permet pas, en soi, de retenir une faute de la banque.
Elle précise enfin qu’outre le fait qu’elle n’avait pas à vérifier le bon fonctionnement de l’installation ni son raccordement selon des modalités non prévues au contrat, il n’existe pas en droit français, hormis le cas de la responsabilité civile, de principe permettant de faire échec aux restitutions consécutives à l’annulation d’un contrat, en l’espèce la restitution du capital emprunté par l’emprunteur, au prétexte d’une faute de la banque.
Elle fait enfin valoir qu’il n’y a pas de lien causal entre les prétendues fautes qu’elle aurait commises et les demandes des époux [M] qui réclament d’être indemnisés sans motivations ni réalité. Elle conteste tout lien de causalité avec les fautes qui lui sont imputées et la perte de chance de ne pas avoir contracté le prêt, son rôle n’étant pas de s’immiscer dans les opérations de ses clients ni de les conseiller sur l’opportunité d’une opération.
***
La S.A.R.L. GROUPE CER, prise en la personne de Me [W] [S], ès qualité de mandataire ad hoc,, ne comparaît pas ni n’est représentée.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, ci-dessus mentionnées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 09 avril 2025, prorogé au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3e, 16 juin 2016, n° 15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution d’un défendeur
L’article 474 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien qu’assignée à personne morale par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, et avisée des audiences de renvois, la S.C.P. [T] [G] ET [W] [S] en la personne de Me [S], mandataire judiciaire de la S.A.R.L. GROUPE CER, n’a pas comparu ni n’a été représentée lors des différentes audiences. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
2. Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un bon de commande et un crédit affecté souscrits le 12 novembre 2009. Il est donc soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur avant le 01er mai 2011 et à leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.
2. Sur la recevabilité des demandes
2.1. S’agissant des irrégularités affectant le bon de commande
En application de l’article 1304 du code civil, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts.
L’article 2224 du même code dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L. 121- 23 du code de la consommation prévoit enfin que le contrat de vente, dans la cadre d’un démarchage à domicile, doit comporter à peine de nullité les mentions suivantes :
— les noms du fournisseur et du démarcheur ;
— l’adresse du fournisseur ;
— l’adresse du lieu de conclusion du contrat ;
— la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
— les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
— le prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313- 1 ;
— la faculté de renonciation prévue à l’article [7] 121- 25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121- 23, L. 121- 24, L. 121- 25 et L. 121- 26.
Il résulte de ces textes que le point de départ du délai de prescription de l’action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l’article L. 121- 23 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat (Cass. Civ. 1e, 06 novembre 2024, n° 23-16.033 ; Cass. Civ. 1e, 06 novembre 2024, n° 23-21.155).
En l’espèce, les conditions générales du bon de commande, dont il n’est pas contesté qu’elles ont été portées à la connaissance des époux [M], comportait la reproduction lisible des dispositions des articles L. 121-23, L. L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation, lesquelles prescrivent le formalisme applicable aux contrats conclus à la suite d’un démarchage à domicile.
Cependant, cet élément ne saurait permettre de retenir, à lui seul, que les demandeurs avaient, à cette date, connaissance des vices affectant ledit bon de commande.
Pour autant, il est relevé que les irrégularités du bon de commande invoqués par les époux [M] concernent l’absence de mention de la marque, du modèle, des références du bien, de la surface, du poids, de la puissance unitaire et globale, du nombre de modules, des indications techniques, des caractéristiques et du rendement des panneaux, ainsi que du délai et des modalités de livraison, du délai de l’installation et de la mise en service, du prix global et des modalités de paiement, et enfin, l’absence de bordereau détachable.
Or, la simple lecture dudit bon de commande, dès sa signature le 12 novembre 2019, permettait aux époux [M] de constater l’absence ou non de mention de la marque des panneaux, de leur modèle, de leurs références, de leur surface, de leur poids, de leur puissance globale et unitaire, de leur nombre, de leur type, de leur inclinaison et de leur orientation. À considérer qu’ils pouvaient penser obtenir ces informations par la suite, il n’en demeure pas moins que c’est au plus tard à la date de la livraison qu’ils pouvaient constater si les mention ou l’absence de mention de ces caractéristiques étaient conforme au matériel livré et installé chez eux. Si la date de livraison et d’installation ne sont pas connues, il n’en demeure pas moins que le contrat d’achat de l’énergie électrique a été signé avec ERDF le 25 décembre 2010. C’est donc au plus tard à cette date qu’ils pouvaient avoir connaissance de l’absence des mentions prescrites par la loi sur le bon de commande. Plus de cinq ans s’étant écoulés depuis cette date, ils ne sont donc plus recevables à se prévaloir des irrégularités du bon de commande relatives à l’absence de ces mentions.
Il en est de même s’agissant du bordereau de rétractation. En effet, alors que celui-ci est joint au bon de commande, les époux [M] pouvaient, dès sa signature, s’apercevoir qu’il ne pouvait être détaché sans amputer le contrat.
C’est donc à cette date, au plus tard, qu’ils ont eu connaissance de cette irrégularité, soit le 12 novembre 2009. Leur action tendant à l’annulation du contrat en raison des irrégularités affectant le bon de commande pour ce motif ayant été engagée plus de cinq ans après cette date, ils sont prescrits à le faire.
Les époux [M] auraient par ailleurs dû avoir connaissance des irrégularités du bon de commande relative au délai de livraison et à l’exécution des prestations à compter de la réalisation ou non des prestations prévues au bon de commande, à savoir le câblage et les protections électriques, les démarches administratives et la mise en service de l’installation. Si aucune pièce n’est produite au dossier permettant de savoir à quelle date celles-ci ont été réalisés ou à quelle date elles avaient été promises aux demandeurs, il n’en demeure pas moins que le contrat d’achat de l’énergie électrique a été signé avec ERDF le 25 décembre 2010. C’est donc au plus tard à cette date, moment où les panneau étaient de fait installés, qu’ils pouvaient avoir connaissance des irrégularités du bon de livraison touchant au délai et aux modalités de livraison, au délai de l’installation et à la mise en service. Plus de cinq ans s’étant écoulés depuis cette date, ils ne sont donc plus recevables à se prévaloir des irrégularités du bon de commande relatives à l’absence de ces mentions.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le contrat de crédit affecté a commencé à être remboursé par les époux [M] le 10 décembre 2010. Ainsi, ils ont eu connaissance des modalités de financement au plus tard à cette date et auraient donc dû, dès ce jour, avoir connaissance des irrégularités affectant le bon de commande à cet égard.
Enfin, le contrat d’achat de l’énergie électrique avec ERDF a été signé le 25 décembre 2010 et c’est le 21 juin 2011 qu’une première facture a été établie. Ainsi, c’est au plus tard à cette date qu’ils ont pu connaitre les irrégularités affectant le bon de commande quant à une éventuelle rentabilité et un autofinancement de l’installation. Plus de cinq ans s’étant écoulés depuis cette date, ils sont prescrits à invoquer ce manquement dans le bon de commande.
Il s’ensuit que l’action en nullité fondée sur le non-respect des dispositions du code de la consommation est prescrite et que les époux [M] sont irrecevables en leur demande sur ce point.
2.2. S’agissant de l’erreur quant à la rentabilité de l’installation
L’article 1304 du code civil prévoit que l’action en nullité d’un contrat fondée sur le dol se prescrit par un délai de cinq ans courant à compter du jour où le contractant a découvert le vice qu’il allègue.
En l’espèce, le contrat d’achat de l’énergie électrique avec ERDF a été signé le 25 décembre 2010. Par la suite, la première facture annuelle de rachat d’électricité a été éditée par ERDF le 21 juin 2011. Ladite facture permet de constater que le rachat d’électricité produite sur la période courant du 11 juin 2010 au 10 juin 2011 s’élevait à 1 752,76 euros.
Ainsi, dès réception de celle-ci, les époux [M] pouvaient appréhender la réalité de sa rentabilité de l’installation ainsi que les conséquences financières sur le paiement des échéances du crédit affecté qu’ils avaient commencé à régler le 10 décembre 2010.
Dans ces conditions, c’est à compter du 21 juin 2011 que les époux [M] ont découvert les faits leur permettant d’exercer une action en annulation du contrat de vente pour erreur au regard du prix perçu résultant de la vente d’électricité, point de départ du délai de prescription.
Plus de cinq ans s’étant écoulés entre cette date et celle de l’assignation du 21 juin 2024, leur action fondée sur l’erreur est prescrite et ils doivent être déclarés irrecevables en leurs demandes sur ce motif.
2.3. S’agissant de la responsabilité de la banque
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le prêteur qui a versé des fonds à l’emprunteur sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être condamné au paiement de dommages et intérêts, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Ainsi, la prescription de l’action reposant sur le manquement allégué du prêteur à ses obligations tendant à la vérification préalable de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution court à compter de sa révélation à l’emprunteur.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent qu’au plus tard, les époux [M] ont pu avoir une connaissance complète de l’ensemble des irrégularités affectant le bon de commande au 21 juin 2011, date de réception de la première facture de revente d’énergie, et postérieure au bon de commande, à la livraison et la pose du matériel, au contrat de rachat d’énergie par ERDF du 25 décembre 2010, et au prélèvement des premières mensualités du contrat de prêt du 10 décembre 2010.
Plus de cinq années s’étant écoulées depuis cette date, il s’en déduit que les époux [M] sont irrecevables, comme étant prescrits, à invoquer la responsabilité de la banque à cet égard, aussi bien concernant leur demande en dommages et intérêts au titre de leur préjudice financier, que de leur préjudice moral.
2.4. S’agissant de la déchéance du droit aux intérêts
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur à la conclusion du contrat litigieux, prévoit que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
La demande tendant à voir constater la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application ds articles L. 311-6 et R. 311-3 du code de la consommation est soumise au délai de prescription prévu à l’article L. 110-4 du code de commerce. Le point de départ de ce délai se situe au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant l’offre de crédit.
Lorsque la simple lecture d’une offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure d’autres irrégularités.
En l’espèce, les irrégularités invoquées pour engendrer la déchéance du droit aux intérêts concernent le non-respect des dispositions des articles L. 311-6 et R. 311-3 du code de la consommation, relatives à la justification de la production de la fiche d’informations pré-contractuelle lors de la conclusion du contrat.
Or, la simple lecture de l’offre de prêt permettait de déceler ces irrégularités, dès lors que ladite fiche n’avait pas été communiquée.
Dans ces conditions, le contrat de prêt ayant été conclu le 12 novembre 2009 et l’action ayant été introduite le 21 juin 2024, les époux [M] sont irrecevables comme prescrits à solliciter la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [M], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, dès lors que le contrat de prêt prévoyait leur solidarité, laquelle est également prévue par l’article 220 du code civil.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, étant condamnée aux dépens, les époux [M] seront condamnés in solidum à payer à la S.A. BNPPPF la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Ils seront, en revanche, déboutés de leur demande au même titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable car prescrite l’action formée par M. [T] [M] et Mme [D] [J] épouse [M] en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit en raison des irrégularités affectant le bon de commande ;
DÉCLARE irrecevable car prescrite l’action formée par M. [T] [M] et Mme [D] [J] épouse [M] en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit en raison de l’erreur quant à la rentabilité de l’installation ;
DÉCLARE irrecevables car prescrite l’action en responsabilité de M. [T] [M] et Mme [D] [J] épouse [M] à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DÉCLARE irrecevable car prescrite la demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [M] et Mme [D] [J] épouse [M] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [M] et Mme [D] [J] épouse [M] à payer à S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [T] [M] et Mme [D] [J] épouse [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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