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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 20 janv. 2026, n° 26/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/00338 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIH4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 20 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00338 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIH4
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 26 septembre 2024 par le préfet de Seine [Localité 18] faisant obligation à M. [H] [U] [D] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 janvier 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 19] à l’encontre de M. [H] [U] [D], notifiée à l’intéressé le 15 janvier 2026 à 14h00 ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 19 janvier 2026, reçue et enregistrée le 19 janvier 2026 à 15h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [H] [U] [D], né le 11 Juin 1976 à [Localité 17], de nationalité Capverdienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence d'[X] [M], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux , assermenté pour la langue portugais déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Dossier N° RG 26/00338 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIH4
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ludovic BEAUFILS, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD (substituant Cabinet Centaure), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 19] ;
— M. [H] [U] [D] ;
Dossier N° RG 26/00338 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIH4
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE MISE DANS LES DEBATS PAR LE MAGISTRAT D’AUDIENCE :
Le président met au débat contradictoire la question de la recevabilité de la requête de l’administration et le conseil du retenu demande à ce que ladite requête soit déclarée irrecevable ;
L’article L 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le maintien en rétention au delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège saisi à cette fin par l’autorité administrative ; l’article L 742-3 du même code prévoit que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures, mentionné à l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article L 742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au delà de 30 jours et que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de 30 jours. La rétention peut en outre être renouvelée une fois dans les mêmes conditions et la durée maximale de la rétention n’excède alors pas 90 jours.
En l’espèce, en application desdits délais susévoqués, force est de constater que le placement en rétention en date du 15 janvier 2026 à 14h, induit une saisine du magistrat du siège aux fins de prolongation au plus tard le 19 janvier 2026 à 14h, correspondant au terme du délai de rétention de 96h. Dès lors la requête de l’administration étant du 19 janvier 2026 à 15h03, elle doit être déclarée irrecevable avec toutes conséquences de droit.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La requête de la préfecture étant déclarée irrecevable, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de prolongation ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS irrecevable la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 19] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [U] [D].
REJETONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 19].
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [H] [U] [D], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
Dossier N° RG 26/00338 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIH4
RAPPELONS à M. [H] [U] [D] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 20 Janvier 2026 à 13h08.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 20 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 janvier 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 19], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 20 janvier 2026.
L’avocat de la personne retenue,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/00338 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIH4 – M. [H] [U] [D]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 20 janvier 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 20 janvier 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 20 janvier 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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- Réponse
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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