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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 nov. 2025, n° 23/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/01118 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LN7O
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [C] [N]
Assesseur salarié : Monsieur [Z] [R]
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Lilia BOUCHAIR, avocate au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[8] [Localité 11] [Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Audrey BEAUMONT, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me LABORIE, avocate au barreau de GRENOBLE
MISE EN CAUSE :
[7]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [F] [K], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 11 septembre 2023
Convocation(s) : 12 juin 2025
Débats en audience publique du : 07 octobre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 novembre 2025
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 07 octobre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 11 septembre 2023, le conseil de Monsieur [U] [W] a saisi le Tribunal Judiciaire de Grenoble, pôle social, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] à l’origine de son accident du travail.
Par conclusions déposées le 6 octobre 2025, Monsieur [W] déclare se désister de son instance et de son action.
A l’audience du 7 octobre 2025, Monsieur [U] [W], représenté par son conseil, confirme son désistement.
La société [9] est représentée par son conseil. Elle sollicite le renvoi de l’affaire.
La [7] accepte le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 396 du code de procédure civile, “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
La société [8] [Localité 11] a saisi un conseil qui s’est constitué auprès du greffe par courrier du 30 juin 2025.
Cependant, à la date de réception des conclusions de désistement le 6 octobre 2025, la société [8] [Localité 11] n’avait déposé aucune conclusion ni formulée aucune demande.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu de renvoyer l’affaire, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action parfait du demandeur.
Monsieur [W] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, insusceptible de recours, et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE l’extinction de l’instance par effet du désistement d’instance et d’action de Monsieur [U] [W].
LAISSE les dépens à sa charge.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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