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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 sept. 2025, n° 25/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01136 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3GWF
Jugement du 03 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01136 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3GWF
N° de MINUTE : 25/01850
DEMANDEUR
Monsieur [U] [W] [B]
[Adresse 10]
[Localité 3]
dispense de comparution
DEFENDEUR
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Juin 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Lilia RAHMOUNI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 25 avril 2025, M. [U] [B] a fait assigner en référé la [5] ([6]) de l’Essonne aux fins notamment de se voir verser à titre conservatoire de la somme de 7 000 euros, de lui faire injonction de lui transmettre l’historique des indemnités journalières et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Par acte extrajudiciaire du même jour, M. [U] [B] a fait assigner la [7] aux fins de voir constater l’existence d’une créance non sérieusement contestable à son profit au titre de l’arrêt du 7 mars 2025, d’ordonner à la [6] le versement d’une provision de 23 000 euros, d’enjoindre à la [6] sous 48 heures, sous astreinte de 300 euros, de produire le relevé de paiement des indemnités journalières, de dire que le tribunal statue sur pièces et de condamner la [6] à lui verser 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 juillet 2025, M. [U] [B] a sollicité une dispense de comparution. Au regard des deux assignations reçues par le greffe, il demande au juge des référés de :
Constater l’existence d’une créance non sérieusement contestable à son profit au titre de l’arrêt du 7 mars 2025,Ordonner à la [6] le versement d’une provision de 23 000 euros majorée des intérêts légaux à compter de la présente décision,Enjoindre à la [6], sous 48 heures, sous astreinte de 300 euros/jour, de produire le relevé des paiements [8], les échanges relatifs à la subrogation avec la Poste, les éléments de calcul interne ou à défaut une attestation officielle de carence ou d’indisponibilité,Dire que le tribunal statue sur pièces (article 487 du code de procédure civile) dans le respect du contradictoire,Condamner la [6] à lui verser la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Constater le trouble manifestement illicite résultant de l’inexécution,Lui verser à titre conservatoire la somme de 7 000 euros,Faire injonction à la [6] de lui transmettre sous 48 heures, l’historique des [8], justificatifs de subrogation, pièces de calcul ou à défaut, attestation de la direction expliquant l’absence de transmission, Ordonner une astreinte de 300 euros/jour de retard à compter de l’ordonnance.Il expose que l’arrêt du 7 mars 2025 a reconnu que lui étaient dus 648 jours d’IJJS, que cette décision n’a pas été exécutée de sorte qu’il demande une provision de 23 000 euros. Il ajoute qu’il vit avec des revenus moyens mensuels inférieurs à 245 euros, qu’il est endetté et repousse depuis 2021 des soins médicaux urgents. Il précise que le refus d’exécuter un jugement est un trouble manifestement illicite.
La [7], représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au juge des référés de :
Ordonner la jonction des trois procédures de référé,Déclarer irrecevables les demandes formées par M. [U] [W] [B],Rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [U] [W] [B] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Elle fait principalement valoir que M. [B] ne justifie pas d’un refus de la Caisse et d’un recours formé contre cette décision devant la commission de recours amiable, que ses actions en référé sont donc irrecevables. Elle soutient que le seul refus qu’elle a adressé est celui notifié le 25 janvier 2018, que toutefois cette affaire a déjà été jugée par le tribunal judiciaire d’Evry et la cour d’appel de Paris qui a rendu son arrêt le 7 mars 2025. Elle prétend encore que s’agissant des modalités d’exécution d’une décision, seul le juge de l’exécution est compétent pour se prononcer ou vérifier la bonne application d’une décision devenue définitive.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025, prorogé au 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique en date du 10 juin 2025, M. [B] a sollicité une dispense de comparution.
Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la jonction
En l’espèce, il convient de relever que seules deux assignations ont été reçues par le tribunal de céans dont les prétentions ont été reprises dans l’exposé du litige et sur lesquelles il sera statué, aucune troisième assignation n’ayant été placée.
Par ailleurs, les deux assignations ont été enrôlées sous le même numéro de répertoire général.
Dès lors, en application de l’article 367 du code de procédure civile, la demande de jonction de la [6] sera rejetée.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il ressort de la procédure que l’action diligentée par M. [B] devant le juge des référés diligentée concerne l’exécution d’une décision de justice par la [6] et non la contestation d’une décision de refus de la [6].
Dès lors, le recours préalable n’était pas obligatoire et M. [Y] est recevable en son recours devant le juge des référés.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la [6]
Selon l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Selon l’article 81 du même code, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article 82 du même code, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
Selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 7 mars 2025, la cour d’appel de [Localité 9] a rendu un arrêt concernant un litige opposant M. [U] [B] et la [7] et qu’elle a notamment :
Confirmé le jugement rendu le 8 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry en ce qu’il a déclaré le recours de M. [B] recevable et débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts,L’a infirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes tendant à obtenir un droit aux indemnités journalières sur la période contestée par lui à compter du 10 février 2018 de la [7] qui les lui a refusées à bon droit, et rejeté la demande présentée par M. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné M. [B] aux dépens,Statué à nouveau et y ajoutant, jugé que l’état de santé de M. [B] ne permettait pas la reprise d’une activité professionnelle quelconque au 10 février 2018, fixé la date de reprise professionnelle quelconque au 19 novembre 2019, dit que la [7] devra verser à M. [B] les indemnités journalières conformément aux dispositions de l’article L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale à compter du 10 février 2018, débouté M. [B] de sa demande en paiement de la somme de 18 719,90 euros au titre des indemnités journalières correspondant à la période du 10 février 2018 au 4 novembre 2019, renvoyé M. [B] devant la [7] pour la calcul de la durée et du montant des indemnités journalières restant dues, débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts, condamné la [7] à verser à M. [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Il ressort en outre des assignations déposées au greffe du tribunal judiciaire par M. [B] qu’il sollicite une provision à valoir sur les indemnités journalières dues par la [7] et le paiement d’une somme de 7 000 euros à titre conservatoire, en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Paris sus énoncé dont il indique qu’il n’est toujours pas exécuté.
Il s’en déduit que les demandes de M. [B] ont trait à l’exécution d’une décision de justice. Par ailleurs, ses demandes de communication de pièces (attestation de versement des indemnités journalières, attestation de subrogation légale…) sont en lien avec ses demandes principales.
En conséquence, le juge des référés du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny est incompétent au profit du juge de l’exécution de Bobigny.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable le recours de M. [U] [B] ;
Déclarons le juge des référés du pôle social incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Disons que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du service du contentieux social au greffe du juge de l’exécution, avec une copie de la décision de renvoi ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Rappelle que tout appel de la présente décision, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de 15 jours à compter à de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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