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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 5 févr. 2026, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement N°
du 05 FEVRIER 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/00133 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4OA / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
SOCIETE GENERALE
Contre :
[C] [D]
Grosse : le
la SELARL DMMJB AVOCATS
Me Julie MASDEU
Copies électroniques :
la SELARL DMMJB AVOCATS
Me Julie MASDEU
Copie dossier
la SELARL DMMJB AVOCATS
Me Julie MASDEU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie MASDEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 04 Décembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mars 2022, Monsieur [C] [D] a signé électroniquement une « demande d’ouverture de compte Professionnel Entrepreneur Individuel », dans le cadre de son activité d’élevage de chevaux et d’autres équidés, auprès de la société Banque NUGER.
Le compte a été ouvert sous le numéro [XXXXXXXXXX01].
Selon traité de fusion du 15 juin 2022, la S.A. SOCIETE GENERALE a absorbé la société CREDIT DU NORD, laquelle avait préalablement fusionné avec la société Banque NUGER.
Par courrier recommandé daté du 2 janvier 2024 et distribué le 9 janvier 2024, la S.A. SOCIETE GENERALE a informé Monsieur [C] [D] qu’elle avait décidé de procéder à la clôture du compte n°[XXXXXXXXXX01], en raison d’un solde débiteur de 12 453,68 € et que la clôture prendrait effet dans un délai de 60 jours à compter de la date d’envoi du courrier.
Par courrier recommandé daté du 2 août 2024 et distribué le 8 août 2024, la S.A. SOCIETE GENERALE a informé Monsieur [C] [D] que, conformément à sa lettre de préavis du 2 janvier 2024, elle allait procéder à la clôture de son compte n°[XXXXXXXXXX01] et l’a mis en demeure de lui régler les sommes dues sous 8 jours, au titre du solde débiteur.
Par courrier recommandé daté du 26 septembre 2024 et distribué le 30 septembre 2024, la S.A. SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [C] [D] de régler la somme de 12 512,48 €, dans un délai de 30 jours à réception de ce courrier.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 2 janvier 2025, la S.A. SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [C] [D] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et a demandé de :
Condamner Monsieur [C] [D] à lui porter et payer la somme de 12 607,91 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], suivant décompte arrêté au 22 novembre 2024 ;Juger que cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter du 22 novembre 2024, date du dernier décompte arrêté de la créance, jusqu’à complet paiement ;Juger que les intérêts seront capitalisés annuellement en application de l’article 1343-2 du code civil ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [C] [D] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article A444-32 du code de commerce issu de l’arrêté du 26 février 2016 (article 2) devront être supportées par les défendeurs en plus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;Condamner Monsieur [C] [D] aux entiers dépens.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de la S.A. SOCIETE GENERALE demeurent celles contenues aux termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. SOCIETE GENERALE fait valoir qu’elle vient aux droits de la Banque NUGER depuis le 1er janvier 2023 (dissolution et transmission universelle de son patrimoine à la demanderesse) ; que l’entreprise de Monsieur [C] [D] a été créée le 20 décembre 1985 et que son activité porte sur l’élevage de chevaux et d’autres équidés ; que Monsieur [C] [D] a ouvert un compte professionnel auprès de la société Banque NUGER, le 24 mars 2022, n°[XXXXXXXXXX01], lequel présentait, au 2 janvier 2024, un solde débiteur de 12 453,68 € ; qu’elle lui a indiqué qu’à défaut de régularisation elle procèderait à la clôture de ce compte au 2 mars 2024 ; que le solde débiteur n’a pas été régularisé, celui-ci étant de 12 420,40 € au 5 mars 2024, de sorte qu’elle a effectivement procédé à la clôture du compte litigieux le 9 mars 2024 ; que la situation de Monsieur [C] [D] n’a toujours pas été régularisée, malgré mises en demeure par courriers recommandés ; qu’il convient de le condamner au paiement des sommes dues, en application des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil ; que la somme sollicitée comprend le montant des intérêts et frais ; qu’il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Monsieur [C] [D], représenté par Maître Julie MASDEU, n’a déposé aucune conclusion.
Si son conseil n’a présenté aucune observation pour expliquer cette situation et n’a notamment pas indiqué si elle restait saisie de ses intérêts, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 419 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constituer par la partie, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. En l’espèce, Maître MASDEU n’ayant pas été remplacée, son mandat de représentation perdure.
La décision sera donc rendue de manière contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 1er août 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 décembre 2025 et mise en délibéré au 5 février 2026.
DISCUSSION
Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
En outre, il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le solde du compte courant professionnel ouvert par Monsieur [C] [D] présente un solde débiteur depuis plus d’un an, celui-ci étant de 12 453,68 € au 5 janvier 2024 et de 12 420,40 € au 5 mars 2024.
Aucun élément produit n’est de nature à justifier le montant de ce solde débiteur et il est constant que la situation de Monsieur [C] [D] n’a pas été régularisée depuis plus d’un an, malgré mises en demeure en ce sens.
Le principe de la créance de la S.A. SOCIETE GENERALE se trouve donc admis, en application des obligations contractuelles du défendeur, qu’il y a lieu de condamner au paiement de la somme due.
S’agissant du montant retenu, il sera condamné à verser à la S.A. SOCIETE GENERALE la somme de 12 420,40 €, avec intérêts à compter du 9 janvier 2024, date de la mise en demeure.
Si la S.A. SOCIETE GENERALE sollicite l’application d’un taux contractuel, elle ne précise nullement ce taux dans ses conclusions et la demande d’ouverture de compte professionnel ne comporte pas davantage de précision, à ce titre.
En l’absence de stipulations contractuelles claires sur ce point, il sera fait application du taux légal.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
Une année s’étant écoulée entre la date de la mise en demeure du 9 janvier 2024 et la date de la demande, la capitalisation des intérêts échus sera donc ordonnée, de telle sorte que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal conformément à l’article précité, dont les dispositions sont d’ordre public.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [C] [D] succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, sans dérogation aux règles légales.
En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [D] à payer à la S.A. SOCIETE GENERALE une somme que l’équité commande de fixer à 1000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à la S.A. SOCIETE GENERALE la somme de 12 420,40 € (douze mille quatre cent vingt euros quarante cents) au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024, date de la mise en demeure ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts et DIT, en conséquence, que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts ;
DEBOUTE la S.A. SOCIETE GENERALE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à la S.A. SOCIETE GENERALE la somme de 1000 € (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] aux dépens, sans dérogation règles légales ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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