Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 21 févr. 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 4]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00072
Dossier : N° RG 25/00195 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IM2I
ORDONNANCE
Rendue le 21 FEVRIER 2025 par Monsieur Arnaud BRULON, Vice-Président, audit tribunal ;
Assisté de Madame Christine POIRIER, Greffier,
REQUÉRANT
Madame [T] [M], soeur du patient, accompagnée de son mari
domicilié [Adresse 2],
comparante,
PATIENT
— Monsieur [Z] [M], sous tutelle de l’A.T.H. de La Sarthe
né le 22 Juillet 1987 à [Localité 7], domicilié [Adresse 6], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe,
comparant en personne, assisté de Me Karine DESSEVRE, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, Préfecture de la Sarthe, [Adresse 9],
non comparante, ni représentée,
Débats à l’audience du 20 Février 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête de Mme. [T] [M], en date du 11 février 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de son frère [Z] [M] ;
— Vu l’avis du ministère public en date du 19 février 2025,
— Vu l’article L3212-1 du Code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [Z] [M] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 23 octobre 2012.Les soins se poursuivent depuis sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par courriel du 11 février 2025, Madame [T] [M], sa soeur, a sollicité la main levée de la mesure.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
Il ressort du certificat du Docteur [D] du 13 février 2025 que Monsieur [Z] [M] lui a déclaré qu’il rendait sa soeur [T] responsable de sa précédente crise. Le médecin a d’ailleurs constaté que Monsieur [M] est en difficultés pour gérer ses émotions. Monsieur [M] a exprimé au médecin qu’il ne voulait pas rencontrer sa soeur [T] [M]. Monsieur [M] a ajouté être d’accord pour visiter son autre soeur et son frère en [Localité 8]. Dans son certificat du 11 février 2025 le Docteur [D] a relevé que Monsieur [M] passait par des phases d’agressivité. Monsieur [M] a indiqué au médecin que “c’est comme ça quand il a des contacts trop rapprochés avec sa soeur”.
Par un certificat du 19 février 2025, le Docteur [D] constate qu’il existe une contre indication médicale à ce que Monsieur [M] croise sa soeur lors de l’audience devant le Juge du contrôle des hospitalisations prévue le 20 février 2025 à l’EPSM. Le médecin a relevé que les contacts avec Madame [T] [M] provoquent chez lui des états de grandes tensions émotionnelles.
L’audience s’est en conséquence d’abord tenue à l’établissement public de santé mentale de la Sarthe pour entendre la requérante seule pour les raisons ci-dessus évoquées et en présence de l’avocate de Monsieur [M]. La requérante souhaitait que son frère soit présent mais il lui a été donné connaissance du certificat médical de contre indication médicale d’une mise en présence avec son frère ainsi que du souhait de ce dernier.
Madame [T] [M] a sollicité la main levée de la mesure de soins sans consentement en soutenant les éléments contenus dans sa requête transmise par mail et ci-dessous intégralement reproduits en italique :
“1- Libération Immédiate de [Z],Arrêt SRDE
— Sorti de [Z] de l’hôpital [10] Médical Adapté avec 1 possibilité d’Hébergement à notre Domicile.
2- Une [Localité 5] Expertise Médicale et Judiciaire Indépendante, 6 mois après sa sorti, meilleurs Conditions, ceci pour Évaluer réellement et Sérieusement son État de Santé et l’impact des Traitements et Protocoles qu’il a Subit.
3- Un Avocat COMPETENT en Droits des Handicapés et Droits Humains, de préférence en Collectif pour Défendre enfin ses Droits Fondamentaux de Citoyens Français et Engager ainsi les Recours Nécessaires.
4- Révision du Jugement de Tutelle en raison de la non communication du Dossier Médicale de [Z] et des Poursuites sur moi même, ce qui montre 1 réelle incompétence manifeste de leurs part, des Personnes sensés le Protéger et Veiller sur Lui.
5-Demande de la Main levée sur l’hospitalisation sous Contrainte qui est Abusive et Arbitraire depuis 2012.
6- Une Reconnaissance des Violences INSTITUTIONNELLES de l’ASE et EPSM pour nous 2 ainsi que pour les Préjudices subit durant toutes ses Années avec la Réparation à la Hauteur des Souffrances Endurées.
A ce jour la seule Réponse des Institutions à était de me CONDAMNER au Tribunal Judiciaire du Mans, simplement du fait d’avoir Dénoncée ses INJUSTICES et osée m’opposer à des Agents ASSERMENTÉ de l’Etat.
Ceci malgré mes Plaintes et des Preuves irréfutables de la réalité que je Dénonce.
7- La Date de l’audience prévu fin Février concernant l’hospitalisation de [Z] et la Décision Préfectorale., pour l’assister suite au fait ne sais plus Lire/Écrire où même se faire Comprendre duite Traitements Abusifs. Si Vous VOULEZ la PAIX RENDEZ-NOUS la JUSTICE.”
Madame [M] reproche aux médecins de l’EPSM, et plus généralement aux psychiatres, de ne pas délivrer à son frère les soins que nécessite son état. Elle estime en effet que son frère qu’elle qualifie d’autiste n’a nullement besoin de tous les médicaments qui lui sont administrés. Elle a en outre exprimé un très fort ressentiment contre l’EPSM, les psychiatres, et toutes les autorités judiciaires et administratives qui n’entendent pas la souffrance de son frère et bafouent ses droits. Elle a exprimé également sa grande souffrance du fait de la situation médicale de son frère et de leur enfance à l’ASE.
L’audience s’est ensuite tenue en présence de M. [Z] [M], au sein de son service d’hospitalisation. Monsieur [M], assisté de son avocate, n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation, tout en faisant valoir qu’il veut habiter chez sa soeur [T] et faire un stage chez elle. Il explique qu’il aimerait également bénéficier d’une permission de sortie seul en ville. Monsieur [M] soutient qu’il ne veut pas rester à l’hôpital. Monsieur [M] semblait très perturbé et a quitté la salle d’audition mettant fin à l’audience avant son terme.
Son avocate soutient que Monsieur [M] souhaite sortir de l’EPSM car il a l’impression d’être en prison. Elle ajoute que Monsieur [M] souhaite obtenir des permissions de sortie.
Il ressort de l’expertise judiciaire du 15 mars 2021 que M. [M] souffre de graves troubles du comportement dans le cadre d’un déficit intellectuel, avec intolérance à la frustration et interprétations persécutives favorisant les passages à l’actes et alors que ses troubles résistent au traitement psychotrope, lourd mais adapté, mis en place. Le Dr [C] concluait son rapport en indiquant que M. [M] présentait un état de danger réel, constant et grave qui justifiait alors son hospitalisation complète.
Il ressort des certificats médicaux dûment communiqués dans le cadre de la présente procédure que Monsieur [M] présente un état de santé mental stable mais que des situations de trop grande tension émotionnelle l’empêchaient parfois de se contrôler, le rendant violent, menaçant, tant verbalement que physiquement, ce qui avait rendu nécessaire deux séjours en unité pour malades difficiles. Le patient a par ailleurs pu imputer certaines de ses crises à sa soeur, [T] [M], exprimant le souhait de ne pas la voir. Au regard de ses déclarations à l’audience, Monsieur [M] semble très ambivalent dans son discours à l’égard de sa soeur.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [Z] [M] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. L’hospitalisation complète de M. [Z] [M] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état.
Il n’y a par ailleurs pas lieu de faire droit à la demande de contre expertise médicale indépendante 6 mois après sa sortie puisque sa sortie n’est pas en l’état prévue. Il sera en outre constaté que Monsieur [M] a bénéficié de l’assistance d’un avocat dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, la révision de la mesure de tutelle ne relève pas de la compétence du juge du contrôle des hospitalisations mais du juge des tutelles.
La requête de Mme [T] [M] sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de mainlevée présentée par Madame [T] [M] concernant la mesure de soins psychiatriques contraints de Monsieur [Z] [M], sous tutelle de l’A.T.H. de La Sarthe
né le 22 Juillet 1987 à [Localité 7], domicilié [Adresse 6] ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 4] [Adresse 11] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Monsieur Arnaud BRULON, Vice-Président
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