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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 7 avr. 2026, n° 26/01977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01977 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HSFI
Minute N°26/00425
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 07 Avril 2026
Le 07 Avril 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Lucie BARRUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 6 juin 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 2 avril 2026, notifié à Monsieur [Z] [C] le 2 avril 2026 à 15h40 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [Z] [C] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 3 avril 2026 à 12h14
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 06 Avril 2026, reçue le 06 Avril 2026 à 09h21
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Z] [C]
alias [P] [T], né le 03/04/1997, à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
alias [P] [T], né le 03/04/2003, à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
alias [P] [T], né le 03/04/2004, à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
alias [C] [W], né le 03/04/1997, à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
né le 03 Avril 1997 à ALGERIE
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [H] [Q], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. [Z] [C] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [Z] [C] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 2 avril 2026.
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête en prolongation au motif que l’administration n’a pas versé au dossier l’information au tribunal administratif de Nantes du placement en rétention administrative de Monsieur [Z] [C].
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du Code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
L’article L.614-9 alinéa 2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que, dans le cas où la décision de placement en rétention intervient en cours d’instance, le délai de 144 heures imparti au tribunal administratif pour statuer ne commence à courir qu’à compter de la notification de l’arrêté de placement en rétention par l’autorité administrative au tribunal.
Il sera par ailleurs rappelé que l’éloignement effectif de l’étranger ne peut intervenir avant que le tribunal administratif n’ait statué sur le recours formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il a été précisé que cette obligation ne s’applique pas si la mesure de rétention n’est pas intervenue en cours d’instance devant le juge administratif (voir en ce sens Civ. 1ère, 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.374, Bull. 2016, I, n° 227).
Il est constant que la notification par l’administration de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d’un recours contre une décision d’éloignement constitue une diligence dont le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit s’assurer du respect, en application de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (voir en ce sens, Civ. 1ère, 29 mai 2019, n° 18-13.989).
En l’espèce, le conseil de Monsieur [Z] [C] verse à l’audience des éléments démontrant qu’un recours contre l’obligation de quitter le territoire français a été introduit et est toujours pendant auprès du tribunal administratif de Nantes.
L’examen des pièces permet de constater que Monsieur [Z] [C] a précisé durant sa garde à vue qu’il avait introduit un recours aux fins de contestation de la mesure d’éloignement en l’occurrence une obligation de quitter le territoire français en date du 6 juin 2025 et la préfecture évoque d’ailleurs ce recours devant le tribunal administratif dans sa saisine.
Dans ces conditions, il sera considéré que la préfecture de la Loire-Atlantique ne pouvait ignorer que Monsieur [Z] [C] avait exercé un recours devant la juridiction administrative et qu’elle n’a produit aucune pièce permettant de s’assurer avoir avisé le tribunal administratif de Nantes de la mesure de rétention administrative de l’intéressé. Ayant pris connaissance des éléments déclarés par Monsieur [Z] [C] et les reprenant dans sa requête, la préfecture aurait dû rechercher quelle était la décision adoptée par le tribunal administratif concernant le recours de Monsieur [Z] [C].
Dans ces conditions, il sera constaté une irrecevabilité de la requête de la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [C].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le N° RG 26/01977 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/01978 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01977 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HSFI ;
Constatons l’irrecevabilité de la requête de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [C]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 07 Avril 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Avril 2026 à [Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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