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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 27 nov. 2025, n° 25/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00703 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6PX
AFFAIRE : [W] [L] [D] épouse [E] C/ [F] [O], garage F-C [Localité 4], [C] [X], garage F-C [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [L] [D] épouse [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Madame [F] [O], garage F-C [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non représentée
Monsieur [C] [X], garage F-C [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 06 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 27 Novembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 décembre 2008, Mme [N] [D] épouse [E] a consenti à M. [C] [X] et Mme [F] [O] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] pour une durée de 9 années entières à compter du 10 octobre 2002 et pour un loyer principal annuel hors charges de 5 135,12 euros payable trimestriellement.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, Mme [N] [D] épouse [E] a assigné M. [C] [X] et Mme [F] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 06 novembre 2025.
Sur le fondement des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, Mme [N] [D] épouse [E] sollicite de voir :
— Constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet,
— Ordonner l’expulsion des locataires et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l’aide de l’assistance de la force publique,
— Condamner solidairement les locataires à payer au bailleur les sommes suivantes:
o 2 279,53 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
o Une somme correspondant à 10% de l’arriéré de loyers et charges au titre de la clause pénale,
o Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à leur départ effectif des lieux,
o 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o Aux entiers dépens de l’instance et aux frais accessoires de procédure engagés à ce jour et le coût de l’assignation.
Mme [N] [D] épouse [E] expose que devant le retard de paiement des loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié aux locataires ; que les causes du commandement ont été réglées mais qu’un arriéré subsiste.
M. [C] [X] et Mme [F] [O], régulièrement cités par remise de l’acte à domicile, ne comparaissent pas à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice. Dans le cas où le preneur se refuserait à quitter les biens loués, son expulsion pourrait avoir lieu sur simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent et exécutoire par provisions, nonobstant appel. »
Un commandement de payer les loyers a été signifié à M. [C] [X] et Mme [F] [O] le 09 décembre 2024 pour la somme principale de 4 932,21 euros, arrêtée au 06 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus.
Le décompte établi le 17 novembre 2025, transmis en cours de délibéré selon autorisation du juge, fait état d’une reprise de solde au 1er décembre 2021, reprise de solde non cohérente avec les quittances de loyer produites de septembre à décembre 2021 qui font apparaître un autre solde.
En août 2023 le bailleur a procédé à une régularisation du dépôt de garantie d’un montant de 509,30 euros sans s’expliquer sur son calcul tandis que le loyer est passé de 500,70 euros à 512,81 euros et que la variation du dépôt de garantie est fonction de l’augmentation du loyer.
En octobre 2023 il a été procédé à un rappel de dépôt de garantie de 107,70 euros. Aucune explication n’est fournie sur cette créance.
Il existe donc une contestation sérieuse sur la créance antérieure de 2 500,24 euros et les sommes réclamées au titre de la régularisation des dépôts de garantie, soit sur la somme totale de 3 117,24 euros tandis que la dette de loyer s’élève à la somme de 1 748,77 euros au 17 novembre 2025 et donc sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail.
Par conséquent il n’y a pas lieu à référé sur l’intégralité des demandes.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la demanderesse est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DIT n’y avoir lieu à référé,
CONDAMNE Mme [N] [D] épouse [E] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
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— DOSSIER
Le 27 Novembre 2025
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