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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 6 mai 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00322 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQZP
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à la SCP BRUNET-DEBAINES, la SELARL PIERRE BOUDRIOT
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A.S. BRAND ESSENCE HOLDING, immatriculée au RCS sous le numéro 851 831 057, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre BOUDRIOT de la SELARL PIERRE BOUDRIOT, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Sur le fondement d’une ordonnance l’y autorisant du juge de l’exécution de [Localité 4] en date du 22 octobre 2024, Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var a fait dresser :
— un procès-verbal de saisie conservatoire de créances entre les mains de la société Banque Populaire Rhône-Alpes le 6 novembre 2024,
— un procès-verbal de saisie conservatoire de créances entre les mains de la société OKALI le 6 novembre 2024,
— un procès-verbal de saisie conservatoire de droits d’associé ou de valeurs mobilières entre les mains de la société BE COURCHEVEL le 13 novembre 2024,
pour garantir le paiement de la somme totale de 21 252 252 € à l’encontre de la société BRAND ESSENCE HOLDING.
Par exploit en date du 20 décembre 2024, la société BRAND ESSENCE HOLDING a assigné Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 21 janvier 2025 aux fins de contester ces mesures conservatoires.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00322.
Par exploit en date du 31 janvier 2025, la société BRAND ESSENCE HOLDING a de nouveau assigné Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 4 mars 2025 aux fins de contester ces mesures conservatoires.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/01258.
L’examen des deux affaires a été retenu à l’audience du 4 mars 2025 en la présence des Conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société BRAND ESSENCE HOLDING a sollicité du juge qu’il :
— annule en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 22 octobre 2024,
— ordonne en conséquence la mainlevée immédiate de l’intégralité des saisies conservatoires pratiquées en exécution de cette ordonnance,
— condamne le défendeur à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne le même au paiement de l’intégralité des frais de mainlevée et autres frais nécessaires à l’exécution de la décision.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var a demandé au juge de :
— débouter la société demanderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions
— condamner la même à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances :
En application de l’article 397 du code de procédure civile, il sera procédé à la jonction des deux instances susvisées ouvertes sur des contestations concernant les mêmes mesures conservatoires, dès lors qu’il apparaît ainsi être dans l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
Sur la demande tendant à voir annuler l’ordonnance rendue le 22 octobre 2024 et ordonner la mainlevée des mesures conservatoires pratiquées en exécution de cette ordonnance :
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire».
L’article L. 512-1 du même code poursuit : « même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. À la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4 ».
En l’espèce, la société BRAND ESSENCE HOLDING considère que, d’une part Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var ne dispose d’aucune créance fondée en son principe à son égard et que, d’autre part, il n’existe, en tout état de cause, aucune menace dans le recouvrement de cette créance alléguée.
Il n’est pas contesté qu’il appartient à Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var de démontrer que les deux critères exigés par l’article L. 511-1 sont réunis.
Pour justifier d’une créance fondée en son principe, Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var produit la proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité adressée le 8 octobre 2024 à la société BRAND ESSENCE HOLDING , faisant suite à une vérification de comptabilité du 3 octobre 2023 au 16 septembre 2024 portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 et portant sur la somme totale de 21 252 252 €.
Le défendeur rappelle à juste titre que la notification d’une proposition de rectification, même contestée par le contribuable, lui permet de démontrer qu’il détient une créance fondée en son principe à son égard (voir par exemple Cour de cassation, 2e chambre civile, 8 juillet 2004, pourvoi 03-10. 347).
Dans ces conditions, dès lors que la société BRAND ESSENCE HOLDING ne conteste pas la matérialité du fait à l’origine de la quasi totalité du rehaussement retenu par le défendeur, à savoir la cession, en 2022, des parts de sa filiale BE PLAGE VERTE à la société [Localité 2] INTERNATIONAL LIMITED, les motifs qu’elle développe au soutien de sa demande en mainlevée des saisies conservatoires, visant à remettre en cause les méthodes de valorisation de ces titres retenus par le Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var ayant conduit aux rehaussements ainsi que l’application d’une retenue à la source sont inopérants à annihiler le caractère fondé en son principe de la créance alléguée par ce dernier.
Par conséquent, l’existence d’une créance fondée en son principe à hauteur de la somme mentionnée dans l’ordonnance rendue le 22 octobre 2024 reste démontrée à ce jour.
S’agissant de l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de cette créance, l’importance de cette dernière constitue effectivement un élément à prendre en compte.
Le Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var fait également état de ce que « les montages financiers de cette holding du groupe [Localité 2], dont les filiales du groupe sont réparties dans le monde entier et notamment aux îles vierges Britanniques font craindre qu’elle soit peu disposée et en capacité de régler ses dettes fiscales nouvelles » mentionnant qu’au titre des années contrôlées, les Îles Vierges Britanniques étaient inscrites sur la liste des territoires non coopératifs.
Pour autant, si la société BRAND ESSENCE HOLDING est détenue à 100 % par la société américaine [Localité 2] GROUP INC, il n’est pas démontré qu’elle dispose elle-même de filiales situées en dehors du territoire européen, et notamment auprès des îles vierges Britanniques, étant relevé qu’elle dispose de 3 filiales situées en France et une en Grèce.
Il s’ensuit que le risque d’organisation d’insolvabilité soulevé par le défendeur dès le dépôt de sa requête pour justifier les saisies aujourd’hui querellées ne peut se fonder sur l’existence de filiales basées dans un territoire non coopératif, tandis qu’aucun acte en vue d’une telle organisation n’est objectivement démontré à ce jour, lequel pourrait d’ailleurs avoir pour conséquence la mise en échec du développement européen du groupe bagatelle, dont ce n’est objectivement pas l’intérêt.
Enfin, le bilan de la société pour l’année 2023 révèle une situation financière satisfaisante, laquelle, bien que ne permettant pas aux services fiscaux de recouvrer immédiatement le montant de la créance alléguée en cas de délivrance d’un titre exécutoire à cette hauteur, révèle une capacité certaine de celle-ci à faire face a des éventuelles condamnations à venir.
Dans ces conditions, il convient de considérer que le second critère exigé par l’article L.511-1 susvisé n’est pas rempli en l’espèce, ce qui doit conduire, non pas à « annuler » l’ordonnance rendue par le juge de céans mais à ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur le fondement de celle-ci.
Sur les autres demandes :
Le pôle de recouvrement spécialisé du Var, ayant succombé à la présente instance, en supportera les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, par application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à la société demanderesse la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de statuer d’ores et déjà sur les éventuelles frais d’exécution du présent jugement.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/00322 et 25/01258;
ORDONNE la mainlevée des mesures conservatoires pratiquées par Monsieur le Comptable Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var au préjudice de la société BRAND ESSENCE HOLDING sur le fondement de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution de [Localité 4] le 22 octobre 2024 (24/418) selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances entre les mains de la société Banque Populaire Rhône-Alpes dressé le 6 novembre 2024, procès-verbal de saisie conservatoire de créances entre les mains de la société OKALI dressé le 6 novembre 2024 et selon procès-verbal de saisie conservatoire de droits d’associés ou de valeurs mobilières dressé entre les mains de la société BE COURCHEVEL le 13 novembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur le Comptable Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var aux entiers dépens;
CONDAMNE Monsieur le Comptable Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var à payer à la société BRAND ESSENCE HOLDING la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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