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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 18 déc. 2025, n° 23/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/04880 du 18 Décembre 2025
Numéro de recours : N° RG 23/00802 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3GG4
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y] [O]
né le 14 Avril 1970
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Nicole GASIOR, avocate au barreau de Marseille
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DICHRI Rendi
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
N° RG 23/00802
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la Commission médicale de recours amiable, Mme [G] [Y] [O] a saisi, par requête expédiée le 9 mars 2023 par la voie de son Conseil, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( ci-après CPAM ) des Bouches-du-Rhône en date du 22 août 2022 de fixation de la guérison des lésions consécutives à sa maladie professionnelle au 25 avril 2022.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience par son Conseil, Mme [G] [Y] [O] sollicite le Tribunal afin de :
Avant-dire droit, ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale ; En tout état de cause, annuler la décision de la CPAM en date du 22 août 2022 ;Annuler la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable en date du 22 janvier 2023 ;Dire et juger que l’état de santé de Mme [G] [Y] [O] n’était pas consolidé avec guérison à la date du 25 avril 2022.
Au soutien de ses prétentions, Mme [G] [Y] [O] fait principalement valoir qu’elle rapporte la preuve de la persistance de séquelles.
En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, demande au Tribunal de bien vouloir :
Rejeter la demande de l’assurée visant à obtenir une expertise médicale ; Confirmer la date de consolidation au 25 avril 2022 sans séquelle ; Rejeter les demandes, fins et conclusions de Mme [G] [Y] [O].
Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait essentiellement valoir que Mme [G] [Y] [O] ne rapporte pas la preuve de la persistance de séquelles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la guérison des lésions au 25 avril 2022
En application de l’article L. 431-1 du Code de la sécurité sociale, lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il bénéficie d’indemnités journalières pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à interrompre son travail.
Aux termes des articles L. 434-1 et L. 434-2 du même Code, après consolidation de son état de santé, lorsqu’il est constaté une incapacité permanente, le salarié perçoit une indemnisation sous forme de capital ou de rente viagère calculée en fonction du taux de cette incapacité.
Selon le chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité relatif à l’évaluation de l’incapacité permanente partielle résultant d’un accident du travail, la consolidation est le moment où à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
Aux termes de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, le certificat médical final rédigé par le Dr [F] [T], médecin généraliste, le 25 avril 2022 constate une consolidation avec séquelle au 25 avril 2022 pour « canal carpien droit. Douleur et gêne fonctionnelle persistante » .
En l’état de ces éléments, le médecin jugeait nécessaire de prolonger les soins jusqu’au 22 juin 2022.
A l’issue de l’examen clinique réalisé le 8 août 2022, le Médecin conseil de la Caisse a constaté des « points douloureux au niveau de la face antérieure du poignet » ainsi qu’une force de deux kilogrammes pour la main droite contre dix kilogrammes pour la main gauche chez une droitière.
Néanmoins, celui-ci décidait d’un état de guérison des lésions provoquées par le syndrome du canal carpien droit de Mme [G] [Y] [O] au 25 avril 2022 eu égard, semble-t-il, à l’absence de limitation résiduelle de la mobilité du poignet.
Il est établi qu’au 3 août 2022, Mme [G] [Y] [O] bénéficiait toujours de séances de kinésithérapie avec persistance de douleurs aigües au niveau du bras droit.
La Commission médicale de recours amiable a rendu une décision implicite de rejet de sorte qu’aucun second avis médical n’a été rendu dans la présente affaire.
En l’état de ces constatations, il sera dit qu’un litige d’ordre médical subsiste s’agissant de l’état de guérison du syndrome du canal carpien droit de l’assurée au 25 avril 2022 et une expertise médicale sera ordonnée sur ce point.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPAM des Bouches-du-Rhône, et commet pour y procéder le Docteur [N] [B] ;
Avec pour mission de :
Convoquer les parties ;Examiner Mme [G] [Y] [O] ;Entendre les parties en leurs observations ;Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [G] [Y] [O], du dossier administratif de la Caisse, du dossier médical du Service médical de la Caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;Dire si à la date du 25 avril 2022, les lésions consécutives à la maladie professionnelle reconnue par la CPAM des Bouches-du-Rhône le 22 mars 2019 pouvaient être considérées comme guéries ; Dans la négative, fixer, le cas échéant, la date de consolidation desdites lésions et se prononcer, sans chiffrer le taux d’incapacité permanente, sur la persistance ou non de séquelles indemnisables ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉSIGNE M. Eric DEPARIS, et au besoin tout autre Président de formation du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de huit mois à compter de sa désignation ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs Conseils ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le Tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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