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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 4 sept. 2025, n° 25/01333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/01333 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKCH
Copie certifiée conforme
délivrée le : 04 Septembre 2025
à :
Madame [H] [F]
S.A.S. GT AUTOMOBILES RA PEUGEOT
Me Isabelle KESTENES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [F]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. GT AUTOMOBILES RA PEUGEOT
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Juin 2025, tenue par Sabrina NECHADI, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier, et en présence de Monsieur [V] [B], Auditeur de justice et de Mme [G] [T], Greffier stagiaire ;
Après avoir entendu Madame [H] [F] en ses demandes, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée au greffe le 06 mars 2025, Madame [H] [F] a saisi le Tribunal judiciaire – chambre de proximité – aux fins de voir condamner la SAS GT AUTOMOBILES RA PEUGEOT à lui payer au principal, la somme de 273,76 euros correspondant au coût de la facture du 7 mai 2024 qu’elle lui a réglée, outre la somme de 13,42 euros correspondant au coût des deux courriers recommandés qu’elle lui a adressées et la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2025 à la diligence du greffe.
A cette audience, Madame [H] [F] indique avoir acheté un véhicule PEUGEOT 5008 auprès de CCA NEGOCE à [Localité 4] (12) immatriculé EY 723 EE avec un kilométrage de 71 420 kms et une garantie « AGIR GARANTIE » de six mois valable du 28 octobre 2023 au 27 octobre 2024.
Elle déclare qu’en avril 2024 alors qu’elle se trouvait en Bretagne, un voyant moteur du véhicule s’est allumé avec le message « défaut moteur faites réparer le véhicule défaut anti-pollution démarrage impossible dans 1 000 kms ». Elle a alors déposé son véhicule auprès de la SARL CHAMPAIN REPARATEUR AGREE CITROEN qui a diagnostiqué un problème avec le réservoir d’AD BLUE. Ce garagiste ne pouvant prendre en charge le véhicule pendant le temps de son séjour en Bretagne, lui a rallongé le kilométrage pour lui permettre de regagner son domicile. Ces prestations ont été facturées pour un montant de 12 euros.
Elle soutient qu’à son retour à domicile, elle a déposé son véhicule à GT AUTOMIBILES RA PEUGEOT à [Localité 5] (38) pour que les réparations puissent être faites. Cet établissement n’a détecté aucun défaut mais lui a facturé le 12 mai 2024 de 273,76 euros, faute de prise en charge par la garantie en l’absence de défaut diagnostiqué par le garage.
Elle soutient qu’un mois plus tard, confrontée une nouvelle fois à ce voyant qui s’allume avec le même message, elle a déposé son véhicule auprès de PEUGEOT [Localité 3] qui a détecté le problème d’AD BLUE initialement diagnostiqué en Bretagne. Son véhicule a été réparé et le coût des réparations a entièrement été pris en charge par la garantie.
Madame [H] [F] a dressé le 8 juillet 2024 puis le 7 novembre 2024 un courrier recommandé avec accusé de réception à GT AUTOMOBILES RA PEUGEOT à [Localité 5] et a sollicté le remboursement de la facture de 273,76 euros qu’elle a réglée.
Madame [H] [F] demande au tribunal de condamner la SAS GT AUTOMOBILES RA PEUGEOT à lui payer au principal, la somme de 273,76 euros correspondant à la facture du 7 mai 2024 qu’elle a réglée, outre la somme de 13,42 euros correspondant au coût des courriers recommandés du 8 juillet 2024 et du 7 novembre 2024 et la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame [H] [F] souligne qu’en l’absence de remboursement des sommes qu’elle réclame, elle a saisi le conciliateur de justice et un constat d’échec à la tentative de conciliation a été dressé par le conciliateur de justice le 16 janvier 2025, ce dont elle justifie.
La SAS GT AUTOMOBILES RA PEUGEOT convoquée à cette audience à la diligence du greffe (courrier distribué le 14 mars 2025) n’est ni présente, ni représentée.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par un courrier reçu au greffe le 4 juin 2025 après la clôture des débats, Me Isabelle KESTENES, avocat de la SAS GT AUTOMOBILES RA PEUGEOT sollicite la réouverture des débats pour assurer sa défense au motif que sa fiche n’a pas rejoint la case de la permanence CARAG pour l’audience du 2 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée.
Au regard de ces éléments, et afin de garantir les droits de la défense et de respecter le principe du contradictoire, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, et dans l’attente, les demandes seront réservées, ainsi que les dépens jusqu’à ce qu’un jugement au fond soit rendu.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées, par jugement avant-dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats et invite les parties à comparaître à l’audience du tribunal judiciaire de GRENOBLE le VENDREDI 21 NOVEMBRE 2025 à 09h00 en plaidoirie, en salle [Adresse 2] ;
DIT que cette décision vaut convocation ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 4 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Ouarda KALAI, greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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