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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 7 avr. 2025, n° 24/04510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PV HOLDING, Société PV-CP CITY |
Texte intégral
— N° RG 24/04510 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWTW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/00344
N° RG 24/04510 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWTW
Le
CCC : dossier
FE :
— Me MEURIN
— Me [Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
DU SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 03 Mars 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/04510 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWTW ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSES
Société PV-CP CITY
Société PV HOLDING
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentées par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Philippe RIGLET de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [T] [E]
Madame [D] [Y] divorcée [B]
[Adresse 1]
représentés par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié en date du 5 juin 2020, M. [T] [E] et Mme [D] [Y] ont acquis de M. [K] [G] un appartement (lot 447) et un emplacement de voiture (lot 315), lesquels dépendent d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2].
Les biens acquis constituent une résidence de tourisme loués au profit de la société PV-CP Résidences pour un usage meublé sans séjour aux termes d’un bail commercial établi pour une durée de 9 années ayant commencé à courir le 30 septembre 2012 pour se terminer le 30 septembre 2021.
Suivant acte extrajudiciaire en date du 23 mars 2021, M. [T] [E] et Mme [D] [Y] ont fait délivrer à la société PV Holding, anciennement dénommée PV-CP Résidences Exploitation, un congé avec refus de renouvellement sans paiement d’une indemnité d’éviction.
Faisant suite à la délivrance de ce congé, la société PV6CP City a indiqué dans un courrier du 5 mai 2021 qu’une indemnité d’éviction était due au locataire.
Dans une lettre du 2 septembre 2022, elle a évalué le montant de cette indemnité à 59 067 euros pour le lot 0068 et 95 051 euros pour le lot n° 0447-01.
Un avenant au bail commercial a été signé le 30 septembre 2022 entre l’indivision [E] [Y] et la société PV-CP City.
Par actes de commissaire de justice en date des 3, 4 août et 15 septembre 2023, la société PV Holding a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux Mme [N] [O], M. [N] [P], M. [X] [A], M. [E] [T] et Mme [Y] [D], M. [H] [L],la Sarl les Sept Bouleaux, M. [F] [J], Mme [R] [V], M. [S] [I] et Mme [U] [Z], bailleurs, pour voir juger que les congés qu’ils ont fait délivrer sont nuls et dépourvus d’effet en raison de l’erreur sur leur destinataire.
Le 7 octobre 2024, le juge de la mise en état a disjoint l’instance opposant la société PV Holding à M. [E] [T] et Mme [Y] [D].
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, M. [E] [T] et Mme [Y] [D] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 30, 31, et 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 514, 695 à 700 du code de procédure civile,
Déclarer les sociétés PV Holding et PV-CP City irrecevables en leurs demandes;
En tout état de cause, débouter les sociétés PV Holding et PV-CP City de l’ensemble de leurs demandes;
Condamner les sociétés PV Holding et PV-CP City à verser à Madame [D] [Y] et Monsieur [T] [E] la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles;
Condamner les sociétés PV Holding et PV-CP City aux entiers dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, la société PV Holding et la société PV-CP City (intervenant volontaire) demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 787 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
— Déclarer recevables les présentes conclusions de désistement des sociétés PV Holding et PV-CP City;
— Constater qu’un accord est intervenu avec Monsieur [E] [T] et Madame [Y] [D] concernant le lot 447, et que Monsieur [E] [T] et Madame [Y] ne sont plus propriétaires du lot 68;
— Prendre acte du désistement d’instance et d’action des sociétés PV Holding et PV-CP City à l’encontre de Monsieur [E] [T] et Madame [Y], pour la procédure enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/04334;
— Juger que chaque partie conservera à sa charge les honoraires et frais exposés au titre de la présente instance;
En conséquence,
— Ordonner le dessaisissement du tribunal judiciaire de Meaux;
— Prononcer l’extinction de l’instance.
Régulièrement autorisés par le juge de la mise en état, M. [E] [T] et Mme [Y] [D] ont notifié, par voie électronique le 3 mars 2025, des conclusions par lesquelles ils demandent de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 514, 695 à 700 du code de procédure civile,
Prendre acte du désistement d’instance et d’action des sociétés PV Holding et PV-CP City;
Condamner les sociétés PV Holding et PV-CPp City à verser à Madame [D] [Y] et Monsieur [T] [E] la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles;
Condamner les sociétés PV Holding et PV-CP City aux entiers dépens.
SUR CE,
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
M. [E] [T] et Mme [Y] [D] acceptent le désistement d’instance et d’action des sociétés PV Holding et PV-CP City.
Ce désistement est donc parfait.
Les sociétés PV Holding et PV-CP City seront condamnées in solidum aux dépens en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
M. [E] [T] et Mme [Y] [D] ont été contraints de prendre des conclusions pour soulever des fins de non-recevoir dans le cadre de leur défense.
L’équité commande de condamner in solidum les sociétés PV Holding et PV-CP City à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action des sociétés PV Holding et PV-CP City;
Dit que le désistement emporte extinction de l’instance;
Condamne in solidum les sociétés PV Holding et PV-CP City aux dépens en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile;
Condamne in solidum les sociétés PV Holding et PV-CP City à payer à M. [E] [T] et Mme [Y] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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