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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 22 janv. 2026, n° 25/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 2 -
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2
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COPIE DOSSIER
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 25/01036 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PQ44
DATE : 22 Janvier 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 27 novembre 2025,
Nous, Cécilia FINA-ARSON, président, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 22 Janvier 2026,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BMS MEDITERRANEE, immatriculé au RCS de [Localité 4] N°529 511 644, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric DABIENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [X] [C],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [C] et la SARL BMS MEDITERRANEE ont conclu, selon bon de commande du 1er juillet 2022, un contrat de prestation de services pour des travaux d’un montant de 15.713,5 euros TTC.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 mars 2025, la SARL BMS MEDITERRANEE a fait assigner en paiement Madame [X] [C] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 août 2025, la SARL BMS MEDITERRANEE sollicite notamment du juge de la mise en état qu’il :
— constate son désistement d’instance et en tant que de besoin lui en donne acte,
— déboute Madame [X] [C] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— statue ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, Madame [X] [C] sollicite quant à elle du juge de la mise en état qu’il :
— prenne acte du désistement de la société BMS MEDITERRANEE,
— la condamne aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
A l’audience d’incidents du 27 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le désistement
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 394 du même code dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, Madame [X] [C] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident par conclusions notifiées électroniquement le 05 août 2025. Elle soulevait alors une fin de non-recevoir tirée de la prescription. En conséquence, la société BMS MEDITERRANEE indique se désister de son instance. Madame [X] [C] indique dans ses dernières conclusions ne pas s’opposer à ce désistement.
Par conséquent, le désistement, accepté, sera constaté.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
L’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
L’article 790 du même code précise que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
Par conséquent, la SARL BMS MEDITERRANEE qui se désiste de son instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’article 790 du même code précise que le juge de la mise en état peut statuer sur les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ce texte et la demande de Madame [X] [C] de ce chef sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance de la SARL BMS MEDITERRANEE à l’encontre de Madame [X] [C],
CONDAMNONS la SARL BMS MEDITERRANEE aux dépens,
DEBOUTONS Madame [X] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 22 janvier 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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