Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 19 déc. 2024, n° 21/11450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 3 ], S.C.I. [ Adresse 22 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me NAKACHE, Me PELLETIER, Me [Localité 21], Me BUNIAK, Me BRACQUEMONT, Me MONTERET-AMAR, Me LAMI [Localité 27] et Me BLANGY
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/11450 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVCXP
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Septembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [B]
[Adresse 19]
[Adresse 26]
[Localité 20] (CANADA)
représentée par Maître Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099
DEFENDEURS
S.C.I. [Adresse 22], prise en la personne de sa gérante, Mme [W] [M], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 17]
Madame [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentées par Maître Serge PELLETIER de la SELEURL RESCUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0094
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Mme [M] et de la S.C.I. [Adresse 22], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 18]
représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0549
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet CRAUNOT, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 15]
représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1260
SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELARL LBCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2364
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 18]
représentée par Maître Florence MONTERET-AMAR de MACL SCP d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0184
S.A. GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE (GTF), prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Maître Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0380
S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER TEISSIER SABI
[Adresse 13]
[Localité 16]
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anita ANTON, Vice-président
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] est propriétaire non occupante d’un appartement situé au 6ème étage (n°605) de l’immeuble en copropriété du [Adresse 2] à [Localité 25], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par exploits d’huissier délivrés en novembre et décembre 2018, Madame [B], soutenant subir des dégâts des eaux depuis 2016, a assigné en référé-expertise le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], Madame [W] [M], propriétaire d’un appartement au 7ème étage et la SCI Alphonse, propriétaire d’un appartement au 8ème étage dudit immeuble.
Par ordonnance de référé du 10 janvier 2019, Madame [U] [S] a été désignée en qualité d’expert.
La SCI Alphonse ayant vendu son appartement à la SCI [Adresse 22], cette ordonnance a été rendue commune à cette dernière par ordonnance du 12 juillet 2019.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 9 juin 2021.
Par acte d’huissier en date des 7 et 8 septembre 2021, Madame [B] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à Paris 16ème ainsi que la SCI Marché aux Fleurs et Madame [H] afin d’obtenir leur condamnation « solidaire » à lui payer diverses sommes à titre de réparation.
Par acte délivré le 1er juin 2022, Madame [M] et la SCI [Adresse 22] ont assigné en intervention forcée et en garantie leur assureur la société Axa France Iard.
Par exploit du 21 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 25] a assigné la Société Gestion et Transactions de France en intervention forcée, aux fins de la voir condamnée à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, outre le paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 1er février 2023, la société Axa France Iard demandait au juge de la mise en état de constater que Madame [M] et la SCI [Adresse 22] n’ont pas assigné la société Axa France Iard dans le délai prévu par l’article L.114-1 alinéa 1er du code des assurances, de juger prescrite l’action de Madame [M] et la SCI [Adresse 22] à l’encontre de la société Axa France Iard, et en conséquence, de juger Madame [M] et la SCI [Adresse 22] irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société Axa France Iard.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 mars 2023, Madame [M] et la SCI [Adresse 22] demandaient au juge de la mise en état de les dire recevables et fondées en leurs demandes d’intervention forcée de la société Axa France Iard et en conséquence, de condamner la société Axa France Iard à relever et garantir Madame [M] et la SCI [Adresse 22] de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 mars 2023, Madame [B] s’en rapportait à justice sur la question de la prescription de l’action d’appel en garantie de Madame [M] et de la SCI Marché aux Fleurs envers leur assureur Axa France Iard.
Par une ordonnance du 20 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA Axa France Iard, rejeté le surplus des demandes, condamné la SA Axa France Iard aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à Madame [W] [H] et à la SCI [Adresse 22] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 17 octobre 2023
Le syndicat des copropriétaires délivrait une assignation en garantie et en intervention forcée délivrée le 11 août 2023 à l’encontre de Axa France Iard et SADA Assurances et sollicitait la jonction avec l’instance principale.
Par simple mention au dossier, le juge de la mise en état ordonnait la jonction de l’instance introduite sous le numéro RG 23/12126 avec l’instance pendante sous le numéro RG 21/11450 sous le numéro unique RG 21/11450.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 août 2024, Axa France Iard, assureur du syndicat des copropriétaires, demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article L 114-2 du code des assurances,
RECEVOIR Axa France Iard en ses écritures et la dire bienfondé,
En conséquence,
DIRE ET JUGER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], irrecevable car prescrit en ses demandes en ce qu’elles sont présentées à Axa France Iard,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont présentées à Axa France Iard,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], à payer à Axa France Iard la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par MACL SCP D’AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Le syndicat des copropriétaires délivrait une assignation en garantie et en intervention forcée le 29 juillet 2024 à l’encontre de Citya Immobilier Teissier, syndic.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la Société Anonyme de Défense et d’Assurance – SADA demande au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile
Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile
Vu les dispositions de l’article L114-1 du code des assurances
JUGER l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] irrecevable comme prescrite à l’égard de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes formulées contre la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Localité 23] à verser à la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront directement recouvrées par SELARL LBCA, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Aux termes de ses conclusions d’incident n°3 notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la Société Gestion et Transactions de France, GTF, demande au juge de la mise en état de:
« Vu les dispositions des articles 789, 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil,
DECLARER l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 25] à l’encontre de la Société GTF, prescrite,
Le DEBOUTER de toutes ses demandes,
Le CONDAMNER à payer à la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE, la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNER aux entiers dépens de l’incident. »
Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident n°2 notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 24], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet CRAUNOT, demande au juge de la mise en état de :
« DECLARER recevable le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 24] en son action en garantie à l’encontre de la Société GTF, ancien syndic de l’immeuble,
DECLARER recevable le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 24] en son action en garantie à l’encontre de la Société Axa France Iard,
DEBOUTER la Société GTF de son incident et de sa demande de prescription,
DEBOUTER la société Axa France Iard de son incident et de sa demande de prescription,
DEBOUTER la société GTF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la société Axa France Iard de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la Société GTF et la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société GTF et la société Axa France Iard aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Nathalie BUNIAK, avocat à la cour, en application de l’article 699 du code de procédure civile. »
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 20 mai 2024, Madame [B] demande au juge de la mise en état de :
« Juger que Madame [B] s’en rapporte à justice sur la question de la prescription de l’action d’appel en garantie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 24] représenté par son syndic, le Cabinet CITYA IMMOBILIER TEISSIER SABI »
Aux termes de leurs conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 30 août 2024, Madame [M] et de la Société Civile [Adresse 22] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 145, 331, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu les articles 1240, 1241 et 1242 alinéa 1 du code civil ;
CONSTATER que Madame [W] [M] et la SCI Marché aux fleurs s’en rapportent à l’incident soulevé par GTF et par Axa France Iard en qualité d’assureur de GTF ;
CONDAMNER tout succombant aux dépens et à verser à Madame [W] [M] et la SCI [Adresse 22] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles. »
Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident n°3 notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, Axa France Iard, es qualité d’assureur de Madame [M] et de la Société Civile [Adresse 22], demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 1240, 1241 et 1242 al.1 du code civil,
Vu le rapport de l’expert judiciaire
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles L121-12 du code des assurances
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
CONSTATER que Axa France Iard es qualité d’assureur de Madame [M] et la SCI [Adresse 22] s’en rapporte à l’incident soulevé par GTF et par Axa assureur du syndicat des copropriétaires
CONDAMNER tout succombant aux dépens et à verser à Axa France Iard es qualité d’assureur de Madame [M] et la SCI [Adresse 22] à lui verser 500€ au titre des frais irrépétibles
DEBOUTER toute partie de toutes demandes qui serait formée contre Axa France Iard es qualité d’assureur de Madame [M] et de la Société Civile [Adresse 22] »
Les autres parties comparantes n’ont pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l’audience du 19 novembre 2024, puis mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription des actions en garantie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 24] à l’encontre d’Axa France Iard et à l’encontre de la SADA
La société Axa France Iard en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] entre le 20 décembre 2008 et le 20 décembre 2018 soutient que l’action engagée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à son encontre est prescrite. Elle fait valoir que :
— dans ses rapports avec son assuré, c’est bien la prescription biennale qui doit trouver à s’appliquer en l’espèce les dispositions de l’article L114-1 du code des assurances,
— le sinistre est incontestablement connu du syndicat des copropriétaires par l’existence d’un constat amiable régularisé entre Madame [O] en mai 2016 d’une part et d’autre part lorsque Madame [O], qui ne parvient pas à obtenir du syndic et/ou de la copropriété que les travaux envisagés depuis 2015 soient réalisés, assigne en vue de la désignation d’un expert judiciaire, le syndicat des copropriétaires en novembre 2018,
— depuis le 29 janvier 2015, des travaux d’étude de l’étanchéité des toitures terrasses avaient été votés en assemblée générale. La défectuosité de l’étanchéité était connue du syndicat des copropriétaires qui envisageait donc de réaliser des travaux,
— depuis mai 2016, Madame [O] avait régularisé une déclaration de sinistre et un constat amiable dégât des eaux. Elle a assigné en référé expertise en novembre 2018, Madame [S] a déposé son rapport définitif le 9 juin 2021, ce n’est que le 11 août 2023 que le syndicat des copropriétaires a assigné son ancien assureur,
— à cette date, dans l’hypothèse la plus favorable au syndicat des copropriétaires, qui consisterait donc à considérer contre l’évidence que le syndicat des copropriétaires ignorait l’existence du sinistre auparavant, il doit être constaté que le rapport d’expertise avait été déposé par Madame [S] depuis plus de 2 ans.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 24] fait valoir en réponse que :
— ce n’est que le 7 septembre 2021, par l’assignation au fond en ouverture de rapport de Madame [O], que le syndicat des copropriétaires a été averti des demandes financières de cette dernière,
— c’est cette assignation au fond de Madame [O], en date du 7 septembre 2021, qui fait courir le délai visant à attraire dans la cause l’assureur,
— c’est à ce moment-là que l’assuré, à savoir le syndicat des copropriétaires, connaissait les demandes de Madame [O],
— c’est donc à partir du 7 septembre 2021 que le syndicat des copropriétaires était en mesure d’initier ses appels en garantie à l’encontre tant de l’ancien syndic de l’immeuble que de l’assureur,
— le syndicat des copropriétaires avait ainsi jusqu’au 7 septembre 2023 pour attraire dans la cause les assureurs, ce qu’il a fait par assignation du 11 août 2023,
— l’action du syndicat des copropriétaires contre l’assureur a bien pour cause le recours de Madame [O] et donc le délai de la prescription ne court que le jour où Madame [O] a exercé une action en justice contre le syndicat des copropriétaires,
— le but de l’expertise judiciaire était de connaître l’origine des désordres, les responsabilités et le chiffrage des préjudices,
— c’est à la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire que Madame [O] a saisi le Tribunal en ouverture de rapport,
— cette action en justice exercée contre le syndicat des copropriétaires permet donc à ce dernier, dans le délai de deux ans, d’attraire dans la cause les assureurs, ce qui a été fait en l’espèce.
La SADA soutient que :
— en application de l’article L114-1 du code des assurances, le point de départ de la prescription biennale court à compter du jour où le tiers a exercé une action en justice contre l’assuré,
— une assignation en référé en vue de la nomination d’un expert constitue une action en justice (Cass civ 1 ère 18 juin 1996, 94-14.985, Publié au bulletin) et constitue le point de départ de la prescription biennale,
— Madame [B] a délivré une assignation en référé au syndicat des copropriétaires par acte d’huissier en date du 5 novembre 2018,
— le point de départ de la prescription biennale de l’action du syndicat à l’encontre de la Société Anonyme de Défense et d’Assurance – SADA était donc le 5 novembre 2018,
— il appartenait donc au syndicat d’assigner la SADA dans les deux ans suivant le 5 novembre 2018, soit avant le 5 novembre 2020,
— or le syndicat des copropriétaires a attendu le 11 aout 2023 (plus de 4 ans après l’assignation initiale), pour délivrer une assignation à la Société Anonyme de Défense et d’Assurance – SADA,
— l’action du syndicat était donc déjà prescrite lorsqu’il lui a délivré son assignation,
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 24] ne fait valoir aucun moyen en réponse.
***
En droit, aux termes de l’article L 114-1 alinéa 3 du code des assurances, l’action de la victime trouve son fondement dans le droit de celle-ci à obtenir réparation de son préjudice et obéit, en principe, au même délai de prescription que son action contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l’assureur, tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Toute action en référé est une action en justice au sens de l’article L.114-1, alinéa 3, du code des assurances (1ère Civ., 10 mai 2000, pourvoi n° 97-22.651 et 2ème Civ., 3 septembre 2009, pourvoi n°08-18.092).
La qualification d’action en justice au sens de l’article L. 114-1 du code des assurances n’étant pas subordonnée à la présentation d’une demande indemnitaire chiffrée, une action en référé-expertise fait courir la prescription biennale de l’action de l’assuré contre l’assureur.
En l’espèce, il est constant qu’Axa France Iard a été l’assureur multirisque du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] entre le 20 décembre 2008 et le 20 décembre 2018 et que le syndicat des copropriétaires a souscrit auprès de la SADA une police N°1H0247224, à effet du 28/12/2017.
Or dès lors que l’assignation en référé expertise a été diligentée par Madame [B] à l’encontre du syndicat des copropriétaires par exploits d’huissier délivré en novembre et décembre 2018 et compte tenu des éléments de droit ci-dessus rappelés, le point de départ pour le syndicat des copropriétaires pour assigner ses assureurs est à cette date.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] n’a pas assigné au stade de l’expertise Axa France Iard, ni la SADA.
Il résulte également des éléments versés aux débats que le 11 août 2023, plus de 4 ans après l’assignation en référé expertise qui lui a été délivrée, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] a assigné en garantie Axa France Iard et la Société Anonyme de Défense et d’Assurance – SADA qu’elle n’avait pas assignées au stade de l’expertise.
Le syndicat des copropriétaires n’invoque aucune cause de suspension ou d’interruption de la prescription.
Dans ces conditions, les actions du syndicat des copropriétaires à l’encontre d’Axa France Iard et de la SADA sont prescrites.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] en ses actions à l’encontre d’Axa France Iard et de la SADA.
Sur la prescription de l’action récursoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 24] à l’égard de la Société Gestion Et Transactions de France, GTF
La société GTF soutient que l’action engagée à son encontre, par le syndicat des copropriétaires par exploit du 21 novembre 2022 est prescrite depuis le 16 décembre 2020.
Elle fait valoir à cet égard que :
— le syndicat des copropriétaires a été informé dès 2016 des infiltrations dans les appartements, en provenance des toitures-terrasses, puisqu’il a fait réaliser des réparations ponctuelles au mois de juillet 2016 et s’est trouvé à l’initiative de la désignation de Monsieur [Z], expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 28 mai 2018,
— à aucun moment, le syndicat des copropriétaires n’a évoqué l’étude sur l’étanchéité des toitures-terrasses votée lors de l’assemblée générale du 29 janvier 2015 et n’a mis en cause la société GTF à l’époque, du fait de la non-réalisation de cette étude,
— lors des opérations d’expertise confiée à Madame [S] en 2019, le syndicat des copropriétaires n’a pas plus considéré que la non-réalisation de l’étude sur l’étanchéité des terrasses votée au mois de janvier 2015 pouvait constituer un fait de nature à engager la responsabilité de l’ancien syndic, dans les dommages subis par les appartements,
— la parfaite connaissance des sinistres et de leur origine par le syndicat des copropriétaires, depuis 2016 est démontrée,
— conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à tout le moins, à la date de la fin du mandat de la société GTF, soit le 16 décembre 2015, alors que le syndicat des copropriétaires était informé des désordres situés en toiture-terrasse et du fait que l’étude sur l’étanchéité des toitures-terrasses, votée, n’avait pas été mise en œuvre, (« jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer ») pour se terminer le 16 décembre 2020,
— le syndicat des copropriétaires a disposé de tout le temps nécessaire pour rechercher la responsabilité de l’ancien syndic mais a attendu le 21 novembre 2022 pour le mettre en cause, soit plus de cinq ans après la fin de son mandat, alors qu’il avait connaissance des défectuosités des toitures-terrasses depuis 2016, comme l’a souligné Madame [S] dans son rapport (page 39) et comme en témoigne le rapport de Monsieur [Z] désigné en 2017 à la demande du syndicat des copropriétaires,
— dès lors le syndicat des copropriétaires ne saurait soutenir que ce n’est qu’à compter du rapport d’expertise judiciaire déposé le 9 juin 2021 qu’il a pu connaitre l’origine des désordres, puisqu’il reconnait lui-même que les investigations menées le 15 septembre 2020 ont permis de confirmer l’origine des infiltrations d’eau,
— à cette date, le syndicat des copropriétaires disposait encore de quelques mois pour mettre en cause l’ancien syndic,
— le syndicat des copropriétaires ne saurait également soutenir que ce n’est qu’à la suite de l’assignation au fond et des demandes chiffrées de Madame [B] qu’il a pu exercer son recours en garantie à l’encontre de son ancien syndic, alors qu’il lui reproche de ne pas avoir diligenté l’étude sur l’étanchéité des toitures-terrasses et partant de ne pas avoir exécuté une délibération votée lors de l’assemblée générale du 29 janvier 2015,
— le motif de la mise en cause de la responsabilité de la société GTF porte bien sur le fait de ne pas avoir diligenté cette étude et sur l’incidence de l’absence d’étude sur les désordres subis par Madame [B],
— le syndicat des copropriétaires indique pages 5 et 6 de son exploit introductif d’instance que « l’étude votée lors de l’assemblée générale du 29 janvier 2015 aurait permis d’éviter les dégradations et les passages d’eau chez Madame [B] »,
— or, après avoir fait réaliser des travaux ponctuels en juillet 2016, le syndicat des copropriétaires a sollicité la désignation d’un expert judiciaire au mois de juin 2017, sans avoir pris la peine de faire réaliser au préalable l’étude votée en 2015,
— le syndicat des copropriétaires n’avait nullement besoin d’attendre d’avoir eu connaissance des demandes chiffrées de Madame [B] pour mettre en cause la responsabilité de l’ancien syndic, pour défaut d’application et d’exécution d’une résolution votée par les copropriétaires réunis en assembléegénérale.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 24] fait valoir en réponse que :
— le Cabinet GTF estime que son mandat a expiré le 16 décembre 2015, et que le syndicat serait donc prescrit à compter du 16 décembre 2020, soit 5 ans après.
— or, le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 9 juin 2021,
— c’est donc à partir de cette date que le syndicat des copropriétaires a pleinement connu ses droits et obligations lui permettant d’exercer un recours,
— d’ailleurs, Madame [B] réclame les montants validés par l’expert judiciaire dans son rapport et l’accomplissement des travaux visés par l’expert,
— c’est donc après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le 9 juin 2021, et de la signification de l’assignation au fond de Madame [B], le 7 septembre 2021, que le syndicat des copropriétaires était en mesure d’appeler en garantie le cabinet GTF, ancien syndic de l’immeuble,
— par ailleurs, c’est lors de la réunion d’expertise qui s’est tenue le 15 septembre 2020, que l’expert judiciaire a effectué une visite, une vérification et un sondage des ouvrages de couverture et d’étanchéité au droit des appartements et terrasses des 7ème et 8ème étages,
— cette réunion a fait l’objet d’une note aux parties n°4 du 17 novembre 2020 dans laquelle l’expert judiciaire indique que les dégâts constatés dans l’appartement de Madame [B] ont pour origine les infiltrations d’eau de pluie par la toiture terrasse accessible du 7ème étage et chiffre les travaux pour remédier aux désordres,
— c’est donc à compter du rapport d’expertise judiciaire du 9 juin 2021, ou du moins à compter de la note aux parties n° 4 en date du 17 novembre 2020, que le syndicat des copropriétaires a pu connaître l’origine des désordres, à savoir les toitures terrasses,
— le délai de prescription de 5 ans, invoqué par la société GTF, a commencé à courir le jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, à savoir le 9 juin 2021 ou le 17 novembre 2020, lors du dépôt de la note aux parties n° 4 de l’expert judiciaire,
— le délai de 5 ans prévu à l’article 2224 du code civil, se termine le 9 juin 2026 ou le 17 novembre 2025,
— en assignant en garantie le 21 novembre 2022, l’action du syndicat n’est donc pas prescrite et est parfaitement recevable,
— il n’y a aucune prescription acquise.
***
En droit, l’article 1992 du code civil énonce en son premier alinéa que le mandataire répond non seulement du dol mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Aux termes de l’article 18 I de la loi du 10 juillet 1965, indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale.
La responsabilité du syndic dans l’exécution de sa mission et en sa qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires qu’il représente, est nécessairement contractuelle ; elle tient au respect d’une obligation de diligence et de vigilance qui s’apprécie en fonction des circonstances de la cause ; cette obligation de moyens n’intervient que dans les termes et les limites du mandat ; il appartient au demandeur d’établir l’existence de la faute du syndic.
Enfin, il résulte de l’article 2224 du code civil que toute action en responsabilité par le syndicat contre son syndic se prescrit par un délai de cinq ans à compter du jour où le syndicat a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ;
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 24] a assigné la société GTF, ès qualités de syndic, en intervention forcée et garantie par acte du 21 novembre 2022 en invoquant la non-exécution par celui-ci de la résolution adoptée par l’assemblée générale lui donnant mission de mandater un bureau d’études pour la réalisation d’une étude sur l’étanchéité des toitures terrasses de l’immeuble, sans que le cours de la prescription ait été interrompu.
Il est par ailleurs constant que les désordres sont apparus dès 2016 puisque des infiltrations en provenance des toitures-terrasses ont été constatées, et que le syndicat des copropriétaires a fait réaliser des réparations ponctuelles au mois de juillet 2016.
A aucun moment, le syndicat des copropriétaires n’a évoqué l’étude sur l’étanchéité des toitures-terrasses votée lors de l’assemblée générale du 29 janvier 2015 et n’a mis en cause la société GTF à l’époque, du fait de la non-réalisation de cette étude,
En outre, le syndicat, qui prétend, sans en rapporter la preuve, avoir découvert le sinistre à l’occasion de l’assignation délivrée par Madame [B], ou tout au plus au moment du dépôt du rapport d’expertise du 9 juin 2021, ou encore au moment de la réception de la note aux parties parties n° 4 en date du 17 novembre 2020 a, en tout état de cause, été informé dès 2016 des infiltrations dans les appartements en provenance des toitures-terrasses, puisqu’il a fait réaliser des réparations ponctuelles au mois de juillet 2016 et s’est trouvé à l’initiative de la désignation de Monsieur [Z], expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 28 mai 2018 (pièce n°3 de la société GTF).
Il s’ensuit que le recours du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 24] à l’encontre du syndic intenté par acte du 21 novembre 2022 est irrecevable comme frappé de prescription.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société GTF.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à PARIS (75116), succombant à l’incident, sera condamné aux dépens, qui pourront être recouvrés par la MACL SCP d’avocats et par la SELARL LBCA, avocats en ayant fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité ne commande pas de prononcer de condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives formulées à ce titre.
Les parties seront déboutées de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
DECLARONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 24] IRRECEVABLE en son action dirigée à l’encontre d’Axa France Iard et de la SADA ;
DECLARONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 24] IRRECEVABLE en son action dirigée à l’encontre de la SADA ;
DECLARONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 24] IRRECEVABLE en son action dirigée à l’encontre de la société GTF ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes respectives formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à PARIS (75116) aux dépens, qui pourront être recouvrés par la MACL SCP d’avocats et par la SELARL LBCA, avocats en ayant fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de toutes leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 18 février 2025 à 10 H pour :
— signification des conclusions des défendeurs.
Faite et rendue à [Localité 23] le 19 Décembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pension de réversion ·
- Décès ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formulaire ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Retraite ·
- Sécurité
- Logement ·
- Patrimoine ·
- Commissaire de justice ·
- Chaudière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Accès ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Locataire
- Divorce ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Accord ·
- Code civil ·
- Vacances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cession ·
- Investissement ·
- Fonds de commerce ·
- Acte authentique ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Réitération
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Défense au fond ·
- Assignation
- Véhicule ·
- Dysfonctionnement ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dol ·
- Sms ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Fins ·
- Liquidateur ·
- Créanciers ·
- Ministère public
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Recours ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Assesseur ·
- Audience
- Provision ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Demande ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Électricité ·
- Eaux ·
- Bailleur ·
- Bail commercial ·
- Alimentation ·
- Loyer ·
- Préjudice ·
- Obligation de délivrance
- Dépense ·
- Récompense ·
- Compte joint ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Facture ·
- Profit ·
- Taxe d'habitation ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.