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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 20 janv. 2025, n° 24/10807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 20/01/2025
à : – Me Ph. [F]
— Mme [L] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/01/2025
à : – Me Ph. [F]
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 24/10807 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MWY
N° de MINUTE :
7/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe PÉRICAUD, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0219
DÉFENDERESSE
Madame [O] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Brice REVENEY, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 novembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025 par Monsieur Brice REVENEY, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 20 janvier 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/10807 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MWY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 22 juin 2012, M. [S] [F] a donné à bail à Mme [O] [I] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 1.750 euros et 190 euros de provisions sur charges, outre un dépôt de garantie de 1.750 euros.
Par acte extrajudiciaire du 13 décembre 2023, M. [S] [F] a donné congé pour vente à Mme [O] [I] en vue d’une échéance au 8 juillet 2024.
Mme [O] [I] a cessé de payer ses loyers et charges et quitté les lieux le 7 août 2024 en rendant les clés, mais sans laisser d’adresse.
M. [S] [F] l’a vainement mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, outre un commandement de payer en date du 31 mai 2024.
Le 2 octobre 2024, M. [S] [F] a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains du CIC pour une somme présente sur les comptes de 7.273,86 euros.
Par acte extrajudiciaire en date du 29 octobre 2024 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, M. [S] [F] a assigné Mme [O] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de réclamer les sommes de :
— 9.584,77 euros après compensation, à ordonner, des sommes dues jusqu’au 4 août 2024 avec le montant du dépôt de garantie de 1.750 euros,
— 2.000 euros de frais irrépétibles et les entiers dépens.
À l’audience du 26 novembre 2024, le conseil de M. [S] [F] s’est référé à ses demandes écrites sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 835 alinéa 2 du code civil.
Régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [O] [I] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, date prorogée au 20 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [O] [I] n’a pas comparu ni ne s’est pas
fait représenter à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 835 du code civil, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le bailleur fait état de 10.445,54 euros au titre des loyers et charges (dus jusqu’au 8 juillet 2024) et les indemnités d’occupation (dues du 8 juillet 2024 jusqu’au 7 août 2024), ainsi que des sommes suivantes :
— 159,23 euros au titre du coût du commandement de payer,
— 250 euros au titre du remboursement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères,
— 480 euros au titre des frais de débarras d’objets après l’état des lieux.
En l’espèce, outre le bail signé le 22 juin 2012, il ressort du décompte de la créance, actualisé au 27 septembre 2024, et à défaut d’autres éléments ou explications, que certaines sommes, manifestement payées par Mme [O] [I] de manière certes erratique et incomplète, n’ont pas été prises en compte, où apparaît ainsi :
. loyer janvier 2024 : 1982,27 euros > 1952,90 euros payés le 12/02/2024 = solde : 29,37 euros (payés le 18/03/2024) = 0
. loyer février 2024 : 1982,27 euros > 216,15 euros payés le 10/04/2024 = solde : 1766,12 euros (payés le 18/03/2024) = 0
. loyer mars 2024 : 1982,27 euros > 1579,34 euros payés le 10/04/2024 = solde : 402,93 euros (payés le 27/09/2024) = 0
. loyer avril 2024 : 1982,27 euros > 512,84 euros payés le 27/09/2024) = solde : 1469,43 euros,
soit un total d’arriéré de loyers de 1469,43 euros.
Par ailleurs, selon le même décompte de la créance, les provisions sur charges de 195 euros de janvier à mars 2024 ont bien été payées.
Les provisions sur charges d’avril à juillet 2024 restent dues, y compris leur régularisation, comme suit :
195 + 234 + 234 + 511, 55 + 60,39 euros = 1234,94 euros,
soit un total d’arriéré locatif de 1469,43 euros + 1234,94 euros = 2704,37 euros.
Ce montant n’apparaissant pas sérieusement contestable auprès du juge du fond, il sera accordé par provision au bailleur, ce qui justifie la condamnation de Mme [O] [I] à régler 2704,37 euros d’arriéré de loyers.
S’agissant de l’indemnité d’occupation due pour le mois du 8 juillet 2024 jusqu’au 7 août 2024, la somme de 2139,11 euros n’est en rien expliquée, alors que l’article 14 du bail stipule une indemnité égale au double du loyer courant.
Il sera considéré que la différence avec le loyer courant correspond, en plus du volet compensatoire de l’indemnité, à son volet indemnitaire du fait du maintien abusif dans les lieux de Mme [O] [I].
Ce montant de clause pénale n’apparaissant pas sérieusement contestable auprès du juge du fond, il sera accordé par provision au bailleur.
Le coût du commandement de payer en date du 31 mai 2024 (159,23 euros), qui sera inclus dans les dépens, n’a pas à figurer au titre des demandes principales.
Il n’est justifié ni de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, certes récupérable, par production d’un avis d’imposition, ni d’une facture relative au débarras d’objets, malgré qu’on relève la présence de divers objets dans la cave de la locataire.
La compensation des sommes ci-dessus avec le montant du dépôt de garantie de 1.750 euros, demandée par le bailleur, sera ordonnée, soit un solde en principal de 2704,37 euros + 2139,11 euros = 4843,48 euros – 1.750 euros = 3.093,48 euros.
Mme [O] [I] sera, donc, condamnée à payer la somme provisionnelle de 3.093,48 euros, après compensation ci-dessus, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, Mme [O] [I] sera condamnée aux entiers dépens.
Il convient, également, en tenant compte de l’équité, de condamner Mme [O] [I] à verser à M. [S] [F] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DISONS que Mme [O] [I] est condamnée à payer à M. [S] [F] la somme provisionnelle de 4.843,48 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 27 septembre 2024, échéance de juillet 2024 incluse, et de l’ indemnités d’occupation due jusqu’au 7 août 2024 ;
ORDONNONS la compensation de cette somme avec la somme de 1.750 euros correspondant au dépôt de garantie ;
En conséquence,
CONDAMNONS Mme [O] [I] à payer à M. [S] [F] la somme provisionnelle de 3.093,48 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 27 septembre 2024, échéance de juillet 2024 incluse, et de l’indemnités d’occupation due jusqu’au 7 août 2024 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Mme [O] [I] à payer à M. [S] [F] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [O] [I] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer en date du 31 mai 2024 ;
DÉBOUTONS M. [S] [F] de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge,
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