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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 24 juil. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° RG 25/00180 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MH6T
AFFAIRE : S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L HABITAT C/ [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 JUILLET 2025
Par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis 34 avenue de Grugliasco – 38130 ECHIROLLES
représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Maître Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [E] [S]
né le 07 Avril 1989 en ARMENIE, demeurant 19 rue Albert Londres – Les Nymphées – Etage 3ème – Appart 0040 – 38130 ECHIROLLES
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 27 Mai 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 18 août 2020, la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (le bailleur) a donné à bail à M. [E] [S] (le locataire) un logement situé à Les Nymphées 19 rue Albert Londres 38130 ECHIROLLES.
Par acte d’huissier du 26 novembre 2024 le bailleur a assigné en référé le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de M. [E] [S] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner M. [E] [S] à payer :
— la somme de 5 017,73 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 31 octobre 2024,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner M. [E] [S] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le locataire ne s’est pas rendu pas à l’enquête sociale prévue par l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 27 mai 2025, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 26 mai 2025 à la somme de 6 249,29 euros. Il se désiste de ses demandes de résiliation et expulsion, compte-tenu du départ du locataire le 28 février 2025.
A la même audience, M. [E] [S] qui n’a pas été cité à personne, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIVATION :
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 26 mai 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 6 249,29 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de M. [E] [S].
L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Nous, juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATONS le désistement des demandes de résiliation du bail liant les parties et d’expulsion ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, M. [E] [S] à payer à la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, la somme de 6 249,29 euros correspondant au montant des loyers et charges au 26 mai 2025 (mois de mars compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNONS M. [E] [S] à payer à la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme de 300 €, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes les autres demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNONS M. [E] [S] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 24 juillet 2023.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux
de la protection
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