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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 23 déc. 2024, n° 24/01004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 23 DECEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/01004 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZHQ
du rôle général
AXO ARCHITECTURE (ANCIENNEMENT VALLEIX FAURE VERNAY ARCHITECTURE VFV)
c/
[J] [L] épouse [U]
la SELARLTOURNAIRE ET ASSOCIES
GROSSE le
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copie électronique :
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies :
— Expert (Mme [N] [T])
— Dossier RG 24/1004
— Dossier RG 21/491 (minute 21/630)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— AXO ARCHITECTURE (ANCIENNEMENT VALLEIX FAURE VERNAY ARCHITECTURE VFV)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— Madame [J] [L] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 23 octobre 2019, Monsieur [P] [O] et Madame [B] [M] épouse [O] ont confié à la SARL VERNAY-FAURE ARCHITECTURE, assurée auprès de la MAF, la construction de leur maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 3].
Pour ce faire, le lot « plâtrerie-peinture-isolation » a été confié à la SARL COUGOUL, assurée auprès de la SMABTP, le lot « chape fluide » a été confié à la SARL CENTRE CHAPE AUVERGNE, assurée auprès de la Société MIC INSURANCE COMPANY et le lot « carrelage-faïence » a été confié à Monsieur [G] [K], assuré auprès de la Société MIC INSURANCE COMPANY.
La réception des ouvrages est intervenue le 23 décembre 2020.
Par la suite, Monsieur [P] [O] et Madame [B] [M] épouse [O] ont constaté l’apparition de désordres s’agissant notamment de fissurations diverses.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution n’a été trouvée entre les parties.
Monsieur et Madame [O] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 28 septembre 2021, Madame [N] [T] a été désignée en qualité d’experte judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 22 mars 2022, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la S.A.S.U. FIMUREX CENTRE EST, la S.A.S.U. JMC POSE, les S.A.R.L. ABS INGENIERIE, PRO ENDUIT 63, SOCOBAT, ENTREPRISE THOMAS et la S.A.S. PARTEDIS BOIS MATERIEUX.
Suivant ordonnance de référé en date du 4 octobre 2022, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, les S.A. ALLIANZ IARD, S.A. SMA, ACTE IARD, L’AUXILIAIRE et MAAF ASSURANCES.
Suivant ordonnance de référé en date du 25 octobre 2022, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à Monsieur [S] [R] [F] et la SMABTP.
Par acte en date du 29 octobre 2024, la société AXO ARCHITECTURE, anciennement VALLEIX FAURE VERNAY ARCHITECTURE a assigné Madame [J] [L] épouse [U] devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
A l’audience des référés du 3 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation.
Madame [U] n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, la société AXO ARCHITECTURE verse notamment au dossier :
— un acte de vente en date du 11 octobre 2019,
— un diagnostic géotechnique réalisé par le cabinet IGC le 17 avril 2023,
— un rapport d’investigations effectué par la S.A.R.L. DUBOST ASSAINISSEMENT en date du 21 septembre 2023,
— un devis.
Il est constant que la société AXO ARCHITECTURE, anciennement dénommée VALLEIX FAURE VERNAY ARCHITECTURE, s’est vu confier les travaux de construction de la maison d’habitation des consorts [O].
Il est également constant que cette construction est affectée de désordres ayant justifié le prononcé d’une expertise judiciaire ordonnée le 28 septembre 2021 par le juge des référés et pour laquelle de nombreuses parties ont été appelées en cause.
Il ressort des pièces susmentionnées, notamment des rapports géotechnique et d’investigations, que les désordres seraient dus au dysfonctionnement des réseaux d’eaux dans le sol. L’expert estime que « les eaux non générées issues de la propriété voisine » ont contribué à l’apparition des désordres.
L’expert judiciaire préconise la réalisation de travaux de reprise des réseaux d’eaux présents sous la propriété des époux [O] pour un coût estimé à 23.458,37 euros TTC.
Ainsi, la société AXO ARCHITECTURE justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à Madame [U], propriétaire voisine des époux [O].
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
La société AXO ARCHITECTURE, demanderesse, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à Madame [J] [U], les opérations d’expertise confiées à Madame [N] [T], par ordonnance de référé initiale en date du 28 septembre 2021 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Madame [N] [T], experte judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la société AXO ARCHITECTURE, anciennement dénommée VALLEIX FAURE VERNAY ARCHITECTURE,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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