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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 19 nov. 2025, n° 25/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DU 19 Novembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00706 – N° Portalis DB3U-W-B7J-[Localité 7]
Code NAC : 74Z
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le cabinet Loiselet & Daigremont SA, [Adresse 6]
C/
Monsieur [I] [D]
Madame [P] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le cabinet Loiselet & Daigremont SA, [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811, Me Aurélie GUERRE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Bettina JOLY de la SCP JOLY TAUZIN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 83, Me Roger VOYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C449
Madame [P] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Bettina JOLY de la SCP JOLY TAUZIN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 83, Me Roger VOYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C449
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 21 octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 19 Novembre 2025
***ooo§ooo***
Par ordonnance en date du 10 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, le cabinet LOISELET & DAIFREMONT (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), a été autorisé à assigner à heure indiquée Monsieur [I] [D] et Madame [P] [D] ;
Par actes séparés de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé Monsieur [I] [D] et Madame [P] [D] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
— Juger le syndicat des copropriétaires recevable et bien-fondé en ses demandes,
— Condamner Monsieur [I] [D] et Madame [P] [D] à déposer le revêtement superficiel de la loggia du lot n°117 afin de permettre à l’entreprise HARMONIE de poursuivre les travaux de rénovation énergétique et plus précisément de réfection du complexe d’étanchéité et d’en justifier par la production du devis, de la facture et de l’attestation d’assurance de l’entreprise intervenue, et ce, sous astreinte de 250 euros par jour, à l’issue de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
A défaut d’obtempérer dans le délai ci-dessus, autoriser le syndicat des copropriétaires et l’entreprise HARMONIE, à intervenir et pénétrer dans le logement de Monsieur [I] [D] et Madame [P] [D], pour la réalisation des travaux de dépose du revêtement superficiel de la loggia qui s’imposent, en présence d’un serrurier et d’un commissaire de justice de la société HARMONIE et au besoin du cabinet ABCDOMUS, et ce, aux frais avancés de Monsieur [I] [D] et Madame [P] [D] et pour le compte de qui il appartiendra,
— Se réserver la liquidation de l’astreinte et autoriser la partie diligente à faire rétablir l’affaire par simple requête devant la présente juridiction,
— Condamner Monsieur [I] [D] et Madame [P] [D] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
Par ordonnance en date du 6 août 2024 la présente juridiction a notamment :
— Sursis à statuer sur les demandes respectives des parties en fixation d’astreinte ;
— Ordonné une mesure d’expertise et désigné en qualité d’expert [R] [S] avec notamment la mission de :
— Se prononcer sur la conformité des travaux de rénovation énergétique adoptés par l’assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 2021 portant sur la révision de l’étanchéité du sol de la loggia de Monsieur [I] [D] et Madame [P] [D], au regard des pièces versés par les parties et notamment les pièces visées par le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 2021 et le rapport d’expertise amiable établi le 24 avril 2024 par la société CABINET D’EXPERTISE RC ;
— Relever et décrire les désordres mentionnés par Monsieur [I] [D] et Madame [P] [D] dans leurs conclusions ;
L’expert ayant déposé son rapport, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 9] sollicite de voir, à l’audience du 21 octobre 2025 , aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement :
— Condamner Monsieur [I] [D] et Madame [P] [D] à déposer le revêtement superficiel de la loggia du lot n°117 afin de permettre à l’entreprise HARMONIE de poursuivre les travaux de rénovation énergétique et plus précisément de réfection du complexe d’étanchéité et d’en justifier par la production du devis, de la facture et de l’attestation d’assurance de l’entreprise intervenue, et ce, sous astreinte de 250 euros par jour, à l’issue de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— A défaut d’obtempérer dans le délai ci-dessus, autoriser le syndicat des copropriétaires et l’entreprise HARMONIE, à intervenir et pénétrer dans le logement de Monsieur [I] [D] et Madame [P] [D], pour la réalisation des travaux de dépose du revêtement superficiel de la loggia qui s’imposent, en présence d’un serrurier et d’un commissaire de justice de la société HARMONIE et au besoin du cabinet ABCDOMUS, et ce, aux frais avancés de Monsieur [I] [D] et Madame [P] [D] et pour le compte de qui il appartiendra,
— Se réserver la liquidation de l’astreinte et autoriser la partie diligente à faire rétablir l’affaire par simple requête devant la présente juridiction,
— Condamner Monsieur [I] [D] et Madame [P] [D] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement [I] [D] et [P] [D] sollicitent de voir :
A titre principal,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et prétentions, l’en déclarer mal fondé,
— Juger n’y avoir lieu à référé, invitant les parties à mieux se pourvoir au fond,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la nullité du rapport d’expertise,
A titre reconventionnel,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à la remise en état, à ses frais exclusifs et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, du carrelage de la loggia de Monsieur [I] [D] et Madame [P] [D],
— Juger que Monsieur [I] [D] et Madame [P] [D] sont légitimes à s’opposer à la réalisation des travaux qui altèrent la jouissance et la consistance de leur loggia,
En tout état de cause,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [I] [D] et Madame [P] [D] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens,
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
En outre, le juge des référés est le juge de l’évidence ;
Il y a lieu enfin de rappeler que ces dispositions n’impliquent aucune notion d’urgence ;
En l’espèce , le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 9] fonde ses demandes sur :
— le caractère définitif des travaux votés en 2021,
— l’obligation pour les copropriétaires de laisser l’accés aux parties communes pour les besoins de la réalisation de travaux d’intérêt commun,
— l’obligation pour les copropriétaires de consentir à la dépose du revêtement superficiel recouvrant le complexe d’étanchéité ;
Il y a lieu cependant de constater que ces arguments ne peuvent faire l’économie de l’Ordonnance précitée en date du 6 août 2024 qui, en l’absence d’éléments nouveaux, a l’autorité de la chose jugée et dont il convient de rappeler qu’elle donné mission à l’expert de se prononcer sur la conformité des travaux de rénovation énergétique adoptés par l’assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 2021 portant sur la révision de l’étanchéité du sol de la loggia de Monsieur [I] [D] et Madame [P] [D] et ce, au regard des pièces versés par les parties et notamment les pièces visées par le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 2021 et le rapport d’expertise amiable établi le 24 avril 2024 par la société CABINET D’EXPERTISE RC ;
En l’espèce, Monsieur [I] [D] et Madame [P] [D] contestent la validité de cette expertise au motif qu’elle n’a pas respecté le principe du contradictoire et contestent en outre, le rapport d’expertise ;
Sur le respect du principe du contradictoire :
Il résulte de l’expertise que les parties ont été régulièrement convoquées à l’accédit n°1 qui s’est déroulé le 15 janvier 2025 ;
L’expertise mentionne en outre, que deux notes ont été adressée par l’expert aux parties dont celle concernant le compte rendu de la réunion du 15 janvier 2025 et cette assertion n’est pas arguée de faux ;
Par ailleurs, c’est à bon droit que l’expert a rendu son rapport en l’état en l’absence de versement du supplément de consignation sollicité ;
Il apparaît dès lors, que l’expertise litigieuse a respectée le principe du contradictioire ;
Sur le contenu de l’expertise :
Il convient de rappeler que l’expertise n’a pu aboutir à son terme en raison du défaut de versement par Monsieur [I] [D] et Madame [P] [D] du supplément de consignation sollicité par l’expert ;
Cependant, il apparaît qu’en l’état de ses constatations l’expert a répondu aux demandes du juge des référés s’agissant de la nature des travaux à réaliser ;
En effet celui-ci indique que “du point de vue technique, il y a une nécessité à réaliser le SEL (système d’étanchéité liquide).Cela nécessite préalablement, lorsqu”il existe un carrelage de réaliser la dépose de celui-ci et demettre en place un ragréage après démolition puis réaliser en 2 couches avec entoilage, un système d’étanchéité liquide. A la suite il peut être mis en place un revêtement, comme par exemple un carrelage qui aurait été similaire àla finition de ce qui existe.
Les travaux décrits ci-dessus sont nécessaires pour l”obtention d’une garantie décennale et donc la prise en compte en tennes d’assurabilité par la police dommages ouvrage.
Ces travaux étaient prévus par le maître d’oeuvre, un marché avait été conclu avec la société HARMONIE pour réaliser ceci. Ces travaux ont été votés en assemblée générale donc chaque copropriétaire se devait de prendre en compte les particularités, qui consistaient â prendre à sa charge la démolition de carrelage existant sur les loggias.
Ces travaux intéressent les parties communes, Monsieur [D] s’y est opposé.
Si les désordres se produisent dans l’appartement du dessous, avec le traitement actuel du carrelage sans traitement préalable avec un revêtement SEL, ce qui n’est pas impossible, car les loggias sont décalées dans le plan horizontal et sont au-dessus de parties habitées, la garantie correspondant aux travaux prévus ne pourra s’appliquer.”;
A ce titre, il convient de noter que l’expert a étudié la solution proposée par Monsieur [I] [D] et Madame [P] [D] consistant a passer une résine sur leur carrelage puisqu’il la réfute en faisant valoir que l’étanchéité qui doit être posée “nécessite préalablement, lorsqu”il existe un carrelage de réaliser la dépose de celui-ci et demettre en place un ragréage après démolition puis réaliser en 2 couches avec entoilage, un système d’étanchéité liquide. A la suite il peut être mis en place un revêtement, comme par exemple un carrelage” ;
Enfin, il y a lieu de consater que dans ses conclusions l’expert est précis puisqu’il écrit que “Les travaux à réaliser, prévus dans les travaux votés en assemblée générale, en particulier sur l’étanchéité des sols des loggias (par SEL), sont ceux qui sont conformes aux travaux, nécessaires techniquement et indispensables pour l”obtention de la garantie décennale et donc la police dommage ouvrage.” ;
Dès lors, il apparaît qu’il n’existe pas de contestation sérieuse sur l’obligation de Monsieur [I] [D] et Madame [P] [D] de laisser procéder aux travaux d’étanchéité tels que sollicités par le Syndicat des Copropriétaires et il y aura lieu en conséquence de faire partiellement droit aux demande et de :
— Condamner Monsieur [I] [D] et Madame [P] [D] à déposer le revêtement superficiel de la loggia du lot n°117 afin de permettre à l’entreprise HARMONIE de poursuivre les travaux de rénovation énergétique et plus précisément de réfection du complexe d’étanchéité et d’en justifier par la production du devis, de la facture et de l’attestation d’assurance de l’entreprise intervenue, et ce, sous astreinte de 250 euros par jour, à l’issue de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir qui courra pendant un délai de 90 jours ;
— A défaut d’obtempérer dans le délai ci-dessus, autoriser le syndicat des copropriétaires et l’entreprise HARMONIE, à intervenir et pénétrer dans le logement de Monsieur [I] [D] et Madame [P] [D], pour la réalisation des travaux de dépose du revêtement superficiel de la loggia qui s’imposent, en présence d’un serrurier et d’un commissaire de justice de la société HARMONIE et au besoin du cabinet ABCDOMUS, et ce, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 9] pour le compte de qui il appartiendra ;
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 9] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner Monsieur [I] [D] et Madame [P] [D] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En raison de la présente décision les demandes reconventionnelles sont devenues sans objet;
L’exécution provisoire est de droit ;
Monsieur [I] [D] et Madame [P] [D] succombent à la procédure et seront donc condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [D] et Madame [P] [D] à déposer le revêtement superficiel de la loggia du lot n°117 afin de permettre à l’entreprise HARMONIE de poursuivre les travaux de rénovation énergétique et plus précisément de réfection du complexe d’étanchéité et d’en justifier par la production du devis, de la facture et de l’attestation d’assurance de l’entreprise intervenue, et ce, sous astreinte de 250 euros par jour,commençant à courir à l’issue de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir qui courra pendant un délai de 90 jours ;
A défaut pour Monsieur [I] [D] et Madame [P] [D] d’obtempérer dans le délai ci-dessus, autorisons le syndicat des copropriétaires et l’entreprise HARMONIE, à intervenir et pénétrer dans le logement de Monsieur [I] [D] et Madame [P] [D], pour la réalisation des travaux de dépose du revêtement superficiel de la loggia qui s’imposent, en présence d’un serrurier et d’un commissaire de justice de la société HARMONIE et au besoin du cabinet ABCDOMUS, et ce, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 9] pour le compte de qui il appartiendra ;
Nous réservons la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [D] et Madame [P] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 9] : 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [D] et Madame [P] [D] aux dépens;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 19 Novembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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