Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 mars 2025, n° 24/01918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE 20 Mars 2025
N° RG 24/01918 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTHT
N°de minute :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 8], représenté par son syndic coopératif pris en la personne de [U] [O].
c/
[Z] [J]
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic coopératif pris en la personne de [U] [O].
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Florence FAURE-GEORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1892
DEFENDERESSE
Madame [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 Novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 30 janvier 2025, délibéré prorogé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [J] est propriétaire est propriétaire des lots n°32, 12, et 6, de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9], correspondant respectivement à un appartement, un box et une cave.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juin 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 9], ci-après « le syndicat des copropriétaires », a mis en demeure Madame [Z] [J] de payer ses charges de copropriété à hauteur de la somme de 2 531,31 euros dans un délai de 30 jours.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2024, le syndicat des copropriétaires, se plaignant d’un compte d’appel de charges et de frais présentant depuis plusieurs trimestres un solde débiteur croissant que les actions précontentieuses qu’il a diligentées ne permettent pas de résorber, a assigné Madame [Z] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
— 12.700,33 euros concernant les charges et provisions dues pour la période du 20 septembre 2022 au 1er octobre 2024, inclus, et ce suivant arrêté de comptes certifié conforme en date du 21 juin 2024, assortie des intérêts légaux ;
— 103,66 euros au titre des frais pré-contentieux en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 3.000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, les frais d’inscription d’hypothèque légale ou judiciaire et tous autres découlant de la présente instance ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du Code civil.
A l’audience du 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a déclaré que Madame [Z] [J] lui a réglé la somme de 12 700,33 euros, qu’il se désiste de sa demande principale mais maintient ses demandes de condamnation à 103,66 euros au titre des frais de pré-contentieux, au titre des dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée (remise à étude), Madame [Z] [J] n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux conclusions du syndicat des copropriétaires et à la note d’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera tout d’abord constaté que le demandeur abandonne sa demande principale au vu du paiement de la somme de 12.700,33 euros effectuée le 20 novembre 2024 ce qui résulte de l’attestation d’émission de virement de la société BOURSOBANK du même jour.
Sur la condamnation au paiement des frais de contentieux
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose en effet que « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; ».
Le demandeur soutient que des frais nécessaires ont été engagés afin de recouvrer la créance qu’il a Madame [Z] [J].
Le décompte détaillé du copropriétaire fait ressortir un montant de 103,66 euros correspondant aux frais de gestion décomposés comme suit :
7,66 euros au titre de frais de relance mentionné sur le décompte du copropriétaire ;96 euros au titre d’une facture (versée aux débats sous le numéro 13) du 27 juin 2024 établi par l’avocat du syndicat de copropriété et dont le libellé est « rédaction d’un courrier de mise en demeure ».
Le syndicat des copropriétaires justifie donc des frais nécessaires qui ont été engagés à hauteur de 103,66 euros.
Madame [Z] [J] sera donc condamnée au paiement de la somme de 103,66 euros au titre des frais de relance et de mise en demeure.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le non-paiement des charges dont ils sont redevables par les copropriétaires constitue une faute entraînant une désorganisation des comptes et faisant peser sur l’ensemble des autres copropriétaires un préjudice non couvert par le versement des intérêts légaux. La carence du défendeur à payer les charges a en effet pu causer des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
En l’espèce,
le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil, faisant valoir que Madame [Z] [J] n’a réglé aucune charge de copropriété depuis l’acquisition de ses lots en 2022, la résistance de la défenderesse dans le paiement de ses charges de copropriété le forçant à faire lui-même l’avance des charges de copropriété et engager des frais pour recouvrer sa créance.
Madame [Z] [J] ayant réglé l’intégralité des charges de copropriété réclamées avant l’audience du 28 novembre 2024 elle a fait preuve de sa bonne foi.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dûs au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Néanmoins les demandes principales en paiement ayant été abandonnées, la demande devient sans objet.
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner Madame [Z] [J], partie perdante aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner Madame [Z] [J] à lui payer la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Constate que le demandeur se désiste de ses demandes principales ;
Condamne Madame [Z] [J] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5], les sommes de :
— 103,66 euros au titre des frais pré-contentieux en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 8] [Adresse 1]) ;
Condamne Madame [Z] [J] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
FAIT À [Localité 7], le 20 Mars 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Voie de fait ·
- Titre ·
- Électricité ·
- Exécution
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Régie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Communiqué ·
- Meubles
- Peinture ·
- Adresses ·
- Carrelage ·
- Partie ·
- Mission ·
- Service ·
- Demande d'expertise ·
- Procédure ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Employeur ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Fil ·
- Défense au fond ·
- Siège
- Société générale ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement du bail ·
- Fixation du loyer ·
- Expertise ·
- Valeur ·
- Délai de prescription ·
- Preneur ·
- Demande ·
- Expert
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délais ·
- Résidence ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Jugement par défaut ·
- Budget ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Caducité ·
- Dénonciation ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Divorce ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Débiteur
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Vices ·
- Acte ·
- Adoption ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Matière gracieuse ·
- Registre
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriété ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Affichage ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.