Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 18 déc. 2025, n° 25/03838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/03838 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQ7R
Copie exécutoire
délivrée le : 18 Décembre 2025
à :Maître Estelle SANTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le :18 Décembre 2025 aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [W] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 21 Octobre 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de Mme Anne COULONDRE, Auditrice de justice ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 11 septembre 2013, la SA CDC HABITAT SOCIAL (le bailleur) a donné à bail à M. [G] [K] et Mme [W] [N] (les locataires) un logement situé [Adresse 3], ainsi qu’un garage Porte 26 sis [Adresse 4] par bail du 1er juillet 2024.
Les locataires ont donné leur préavis pour le 22 juin 2024.
Par acte d’huissier du 26 juin 2025 le bailleur a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de M. [G] [K] et Mme [W] [N] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement M. [G] [K] et Mme [W] [N] à payer :
— la somme de 1 713,49 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 23 avril 2025,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement M. [G] [K] et Mme [W] [N] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 478,56 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le locataire ne s’est pas rendu pas à l’enquête sociale prévue par l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 21 octobre 2025, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 30 septembre 2025 à la somme de 2 264,50 euros. Il indique que le garage a été rendu et qu’il n’y a plus lieu à l’expulsion du garage. Il s’oppose à des délais de paiement.
A la même audience, M. [G] [K] et Mme [W] [N] qui n’ont pas été cités à personne, n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité des demandes de résiliation et d’expulsion
L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 impose de notifier l’assignation au représentant de l’État dans le département.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur ne justifie ni n’avoir notifié l’assignation du 26 juin 2025 au représentant de l’État dans le département, ni de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives.
Les demandes de résiliation et d’expulsion sont donc irrecevables.
De surcroît, il y a également dans les pièces versées, une sommation de payer du 15 janvier 2025 pour le logement qui indique « le logement et le garage ont été restitués au 1/07/24 » et vise un montant de 1320,92 au titre de l’arriéré locatif pour le logement et le garage. Il y a cependant également un commandement de payer à la même date, 15 janvier 2025, pour la somme de 568,72 € mais uniquement pour le garage.
Le décompte de la dette démontre que des loyers sont réclamés jusqu’au 30 septembre 2025 et donc les locataires seraient restés dans le logement.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :
En l’espèce, l’unique décompte des sommes réclamées permet de constater qu’il n’y a plus d’appel de loyer pour le logement depuis le mois de septembre 2024 et seuls les loyers du garage restent appelés. Ce décompte fait apparaître à la date du 30 septembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 1962,36 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, les locataires ne payent plus le loyer depuis le mois de juin 2024. Néanmoins, conformément aux dispositions de droit commun prévues par l’article 1343-5 du code civil, en vertu desquelles le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, un délai de paiement pour s’acquitter du paiement de la dette locative sera accordé selon les conditions prévues par le dispositif de la présente décision.
En cas d’absence de paiement intégral d’une seule échéance, l’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de M. [G] [K] et Mme [W] [N].
L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE irrecevables les demandes de résiliation et d’expulsion ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [K] et Mme [W] [N] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL, la somme de 1 962,36 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 30 septembre 2025 (mois de septembre compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
DIT que M. [G] [K] et Mme [W] [N] pourront solidairement s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 100,00 euros le 5 de chaque mois pendant 20 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;
DIT qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif ;
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité sans mise en demeure préalable ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [K] et Mme [W] [N] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 300,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [K] et Mme [W] [N] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 15 janvier 2025 mais pas la sommation de payer du même jour.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Françoise SILVAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Europe ·
- Concept ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Ouvrage ·
- Développement ·
- Menuiserie
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Inexecution ·
- Mise en demeure ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Prestation
- Adresses ·
- Expertise ·
- Arrêté municipal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Immeuble ·
- Concept ·
- Intervention volontaire ·
- Procédure civile ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Débiteur
- Expertise ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Réserve
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Révocation ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Dire ·
- Dommage ·
- Lésion
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Partage ·
- Avance ·
- Capital ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Veuve ·
- Cadastre
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Frontière ·
- Passeport ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Indemnité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Établissement ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.