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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure acceleree fond, 13 mars 2026, n° 25/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
13 MARS 2026
N° RG 25/00551 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5MQ
Code NAC : 28A
DEMANDERESSE :
Madame [A] [N] [O] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (SENEGAL),
demeurant [Adresse 1],
Comparante, représentée par Maître Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Emmanuel RAVANAS de la SELURL ERAVANAS AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDEURS :
1/ Monsieur [T], [Y], [M] [O]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2] (78),
demeurant [Adresse 2],
2/ Monsieur [P], [V] [J] [O]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3],
Non comparants, représentés par Maître Xavier LOUBEYRE, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Marie-Laure PLANTIE-PIANA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 16 JANVIER 2026
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
16 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [F] [C], née le [Date naissance 4] 1926 à [Localité 4], veuve de Monsieur [V] [O], demeurant de son vivant à [Localité 5], [Adresse 4], est décédée le [Date décès 1] 2021 en laissant pour lui succéder :
— sa fille, [A] [O], épouse de Monsieur [Q], issue de son union avec son époux prédécédé ;
— ses petits-fils, Monsieur [T] [O] et Monsieur [P] [O] venant en représentation de leur père Monsieur [L] [O] prédécédé le
[Date décès 2] 2018.
Aux termes d’un testament olographe en date du 20 novembre 2018 Madame [H] [C] veuve [O] a institué sa fille, Madame [A] [O] épouse [Q] légataire particulier d’un terrain sis à [Localité 6], cadastré section ZI n°[Cadastre 1], en moins prenant sur sa part héréditaire.
Les droits des héritiers correspondent à la moitié indivise en pleine propriété pour Madame [A] [O] épouse [Q], le quart en pleine propriété pour Monsieur [P] [O] et le quart en pleine propriété pour Monsieur [T] [O].
L’actif net de la succession s’élèvait à la somme de 1.855.254,56 euros. Les droits de succession ont été acquittés.
Les héritiers s’étant entendus sur un partage partiel des actifs de la succession, Maître [U], Notaire en charge des opérations, a dressé le
18 novembre 2022 un acte portant liquidation et partage des biens et droits suivants, représentant la somme de 785.262,94 euros :
— le bien immobilier sis à [Localité 6] (Morbihan), [Adresse 5] cadastré section ZI n°[Cadastre 2] évalué à 250.000€ ;
— 110 titres RMM COURT TERME C (FR 0007442496) pour un montant de 430.816,10 euros ;
— le montant des liquidités figurant sur le compte titres n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de [G] [D] [R] à hauteur de
14.446,84 euros ;
— le terrain sis à [Localité 6] (Morbihan) cadastré section ZI n°[Cadastre 1] évalué à
90.000 euros, légué à titre particulier à Madame [A] [O] épouse [Q], en moins prenant sur sa part.
A l’issue de cet acte de partage partiel, le dernier actif à partager était la propriété sise à [Localité 7] qui a été vendue par acte notarié du 18 octobre 2024 au prix de 830.000 euros qui a été viré sur le compte de la succession créditeur, à la date du 3 février 2025, de la somme de 905.473,40 euros.
La succession n’étant toujours pas réglée entre les héritiers et seules restant à partager des liquidités détenues en comptabilité de l’office notarial, Madame [A] [O] épouse [Q] a sollicité amiablement le versement d’une avance en capital d’un montant de 300.000 euros à valoir sur ses droits dans le partage à intervenir, ce qui lui a été refusé par ses coïndivisaires.
Par actes de commissaire de justice du 8 avril 2025, Madame [A] [O] épouse [Q] a fait assigner Monsieur [P] [O] et Monsieur [T] [O] devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
« Vu l’article 815-11 alinéa 4 du Code civil,
Vu les articles 514, 700 et 1380 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu le relevé de compte de l’Etude de Maître [W] [U], Notaire, en date du 3 février 2025,
RECEVOIR Madame [A] [O], épouse de Monsieur [Q], en toutes ses demandes, fins et conclusions ; la déclarer bien fondée ;
JUGER que Madame [A] [O], épouse de Monsieur [Q], est héritière réservataire de la succession de sa mère à concurrence de la moitié indivise en pleine propriété ;
FIXER le montant de l’avance en capital sollicitée par Madame [A] [O], épouse de Monsieur [Q], à la somme de 300.000€ ;
ORDONNER à Maître [W] [U], Notaire associée au sein de la société d’exercice libéral par actions simplifiée dénommée « [1] », titulaire d’un Office Notarial sis [Adresse 6] à [Localité 8], membre du « [2] » ayant son siège social à [Adresse 7], de verser à Madame [A] [O], épouse de Monsieur [Q], la somme de 300.000€, ou de tout autre montant qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président, à titre d’avance en capital payable sur les liquidités qu’elle détient sur le compte de la succession ouvert en sa comptabilité ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [O] et Monsieur [T] [O], à payer à Madame [A] [O], épouse [Q], la somme totale de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [O] et Monsieur [T] [O], aux entiers dépens ;
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; »
En substance, après avoir rappelé la compétence du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 815-11 du code civil combiné à l’article 1380 du code de procédure civile, elle fait valoir que les conditions sont remplies pour bénéficier d’une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir dès lors que les fonds sont disponibles et que la demande n’excède pas ses droits dans le partage. Elle ajoute que si le juge du fond apprécie souverainement l’opportunité de faire droit ou non à la demande, le demandeur n’a toutefois pas à établir qu’il est dans le besoin.
Elle précise qu’en l’espèce, elle a vocation à la moitié indivise en pleine propriété de la succession et que les fonds sont disponibles suite à la vente du bien indivis sis à [Localité 7]. Elle fait valoir que l’opposition des coïndivisaires à sa demande n’est pas constitutive d’un obstacle à la demande et rappelle que ses besoins ne constituent en aucun cas une circonstance devant déterminer le montant de l’avance en capital à accorder.
A l’audience, en réponse aux observations et demandes orales des défendeurs, elle indique que cela fait plus de quatre ans que les défendeurs dénoncent des faits de recel mais qu’ils n’ont pas assigné au fond. Elle ajoute que la médiation, tentée par le notaire, n’a pas abouti et qu’il faut finaliser le partage, elle-même ayant désormais besoin de cet argent.
La demande de renvoi formée par les défendeurs a été rejetée, étant jugée dilatoire au vu de l’assignation datant du mois d’avril 2025 et la procédure étant orale.
Monsieur [P] [O] et Monsieur [T] [O] ont présenté des observations et des demandes orales par le biais de leur conseil.
Ils indiquent qu’il s’agit d’un dossier simple dans lequel les parties ont chacune des droits par moitié et ils demandent à percevoir la même somme que celle qui sera attribuée à la demanderesse, par moitié chacun. Ils exposent que Madame [A] [O] épouse [Q] avait des procurations sur tous les comptes de sa mère et qu’elle aurait ainsi prélevé une somme de l’ordre de 400.000 euros ; qu’ils ont tout fait pour éviter une action en justice, espérant parvenir à un accord amiable ; qu’ils vont être contraints d’agir en rapport à succession et en recel et qu’il faut donc laisser plus de 300.000 euros sur le compte du notaire. Ils proposent une avance de 200.000 euros pour chaque partie, soit la somme de 100.000 euros pour chacun d’eux.
L’affaire, appelée à l’audience du 16 janvier 2026, a été mise en délibéré au
13 mars 2026.
Par message adressé par voie électronique le 16 janvier 2026 à 14h59, le conseil des défendeurs a adressé une note en délibéré et des pièces.
Le 19 janvier 2026, le conseil de la demanderesse a demandé le rejet de cette note, non autorisée.
Par message électronique du 20 janvier 2026, il a été indiqué qu’aucune note en délibéré n’avait été autorisée à l’issue de l’audience.
MOTIFS
En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations”, de “donner acte”, de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Par ailleurs, la note en délibéré des défendeurs est écartée, n’ayant pas été autorisée.
Sur les demandes de provision
L’article 815-11 du code civil dispose :
« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserves d’un compte à établir lors de la liquidation.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. »
En application de cette disposition, l’octroi de l’avance en capital est conditionné à l’existence de fonds disponibles et aux droits de l’indivisaire qui réclame cette avance dans le partage à intervenir.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l’article 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il entre ainsi dans les pouvoirs du président du tribunal, en l’absence de consentement unanime des indivisaires, de fixer le montant de l’avance en capital.
En l’espèce, et en application des dispositions de l’article 815-11 alinéa 2 précitées, l’étendue des droits des parties dans l’indivision successorale résulte de l’acte de notoriété communiqué en pièce n°1. Il n’a pas été dressé d’inventaire.
Il n’est pas contesté que les parties sont amenées à hériter de Madame [H] [F] [C] veuve [O] dans la proportion de la moitié de ses biens pour sa fille Madame [A] [O] épouse [Q] et de l’autre moitié de ses biens pour ses deux petits-fils, Monsieur [P] [O] et Monsieur [T] [O], venant en représentation de leur père, Monsieur [L] [O], prédécédé.
Il ressort des débats et des pièces produites à l’appui de la demande d’avance en capital que les biens immobiliers dépendant de la succession de Madame [H] [F] [C] veuve [O] ont été soit vendus, soit répartis dans le cadre du partage partiel du 18 novembre 2022. Dès lors, l’actif successoral subsistant est composé uniquement de liquidités qui s’élevaient à la date du 3 février 2025 à la somme de 905.473,40 euros.
La demande d’avance en capital à hauteur de la somme de 300.000 euros formée par Madame [A] [O] épouse [Q] n’apparaît pas excéder ses droits dans le partage à intervenir, dès lors qu’il n’est justifié par les défendeurs d’aucune action judiciaire en cours visant à voir obtenir la condamnation de la demanderesse à rapporter des sommes à l’actif successoral et à voir appliquer la sanction du recel successoral, laquelle ne peut d’ailleurs être demandée qu’à l’occasion d’une demande en partage judiciaire.
Les fonds sont par ailleurs disponibles, suite à la vente du bien immobilier situé à [Localité 7].
Par conséquent, il sera fait droit à sa demande.
Monsieur [P] [O] et Monsieur [T] [O] demandant à bénéficier de la même somme qui serait attribuée à leur tante, il y a lieu de faire droit à leur demande également.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au regard du sens de la présente décision, les défendeurs seront condamnés in solidum à verser la somme de 1.500 euros à la demanderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
Le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne le versement à Madame [A] [O] épouse [Q] d’une avance en capital d’un montant de 300.000 euros dans le partage de l’indivision successorale, à valoir sur ses droits dans la succession de Madame [H] [F] [C] veuve [O], sur les fonds disponibles consignés en la comptabilité de Maître [W] [U], Notaire associée au sein de la société d’exercice libéral par actions simplifiée dénommée « [1] », titulaire d’un Office Notarial sis [Adresse 6] à [Localité 8], membre du « [2] » ayant son siège social à [Adresse 7],
Ordonne le versement à Monsieur [P] [O] d’une avance en capital d’un montant de 150.000 euros dans le partage de l’indivision successorale, à valoir sur ses droits dans la succession de Madame [H] [F] [C] veuve [O], sur les fonds disponibles consignés en la comptabilité de Maître [W] [U], Notaire associée au sein de la société d’exercice libéral par actions simplifiée dénommée « [1] », titulaire d’un Office Notarial sis [Adresse 6] à [Localité 8], membre du « [2] » ayant son siège social à [Localité 9] [Localité 10]) [Adresse 7],
Ordonne le versement à Monsieur [T] [O] d’une avance en capital d’un montant de 150.000 euros dans le partage de l’indivision successorale, à valoir sur ses droits dans la succession de Madame [H] [F] [C] veuve [O], sur les fonds disponibles consignés en la comptabilité de Maître [W] [U], Notaire associée au sein de la société d’exercice libéral par actions simplifiée dénommée « [1] », titulaire d’un Office Notarial sis [Adresse 6] à [Localité 8], membre du « [2] » ayant son siège social à [Localité 9] ([Localité 11] [Adresse 7],
Condamne in solidum Monsieur [P] [O] et Monsieur [T] [O], à payer à Madame [A] [O], épouse [Q], la somme totale de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [P] [O] et Monsieur [T] [O] aux dépens,
Rappelle que le jugement est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 MARS 2026 par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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