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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 13 déc. 2024, n° 24/02318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Décembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024
N° RG 24/02318 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45EG
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [M] ET BENJAMIN, dont le siège social est sis Chez MR [Y] [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charles GIMENEZ de la SELARL GIMENEZ BROS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] A [Localité 11] , prise en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. IMMOBILIERE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION SIGA, dont le siège social est sis [Adresse 7] , prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [K]
né le 10 Février 1968 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.A.R.L IL T AVOLINO, exercant sous l’enseigne O’BULLROCK, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pierre-arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z], [L] [K], né le 13 septembre 1941 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [B], [O] [F], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [M] ET BENJAMIN est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 2] (2e étage, lot 3), dans un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Selon acte sous seing privé du 26 juin 2019, la SCI [M] ET BENJAMIN a consenti un contrat de bail d’habitation à M. [M] [Y] sur le bien immobilier.
M. [Z] [K] et Mme [B] [F] sont propriétaires d’un local commercial et d’un appartement situés [Adresse 2] (RDC et 1er étage).
Le local commercial est exploité sous l’enseigne « O’BULLOCK » par la SARL IL TAVOLINO.
Par arrêté municipal du 31 octobre 2023, la mairie de [Localité 11] a pris un arrêté de mise en sécurité de l’immeuble précité avec interdiction d’habiter, à la suite du rapport d’expertise technique de M. [N] [A].
Selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 21 novembre 2023, les copropriétaires ont confié une mission de maitrise d’œuvre pour réalisation des travaux structurels à la SASU 3TECH CONCEPT pour un montant de 17671,50 euros.
Le 10 janvier 2024, la SASU 3TECH CONCEPT 5 a attesté de la mise en sécurité de l’immeuble.
La SASU 3TECH CONCEPT 5 a rendu un rapport diagnostic le 21 février 2024.
L’assemblée générale des copropriétaires a voté le 5 juin 2024 la réalisation des travaux dans le cadre de l’arrêté de péril, selon le cahier des charges établi par la SASU 3TECH CONCEPT.
Selon arrêté municipal du 17 juin 2024, la mairie de [Localité 11] a décidé de l’exécution d’office des travaux, en raison de la non réalisation des travaux prescrits par l’arrêté municipal du 31 octobre 2023 et du risque pour la sécurité publique.
La SASU 3TECH CONCEPT 5 a rendu un second rapport diagnostic le 18 octobre 2024.
***
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 17 et 22 mai 2024, la SCI [M] ET BENJAMIN a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en fonction et M. [X] [K] en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise ainsi que la suspension des travaux réparatoires au sein de la copropriété, et d’obtenir une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.
A l’audience du 15 novembre 2024, la SCI [M] ET BENJAMIN a maintenu ses demandes à l’identique.
Elle souhaite que les responsabilités individuelles soient identifiées avant la réalisation des travaux de réfection. Elle fait valoir qu’il a été constaté des désordres structurels dans l’immeuble, et notamment un manque d’entretien, la transformation du local d’habitation du 1er étage en local de stockage, l’effondrement du plancher du 1er étage, la destruction de cloisons sans autorisation.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en fonction, dépose des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, émet des protestations et réserves et sollicite le rejet de toutes les demandes formulées à son encontre.
Il précise que les travaux votés lors de l’assemblée générale du 5 juin 2024 n’ont en grande partie pas été réglés et que la copropriété a été mise sous administration provisoire, en l’absence de moyens d’action.
M. [X] [K], M. [Z] [K] et Mme [B] [F], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demandent de :
à titre liminaire, mettre hors de cause M. [X] [K] et déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [Z] [K] et Mme [B] [F], à titre principal, rejeter les demandes, à titre subsidiaire, donner acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et rejeter la demande de suspension des travaux, en tout état de cause, condamner la SCI [M] ET BENJAMIN à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ils font valoir que les travaux ont été votés par l’assemblée générale des copropriétaires et que la mairie de [Localité 11] a ordonné l’exécution des travaux d’office, soulignant qu’une expertise judiciaire et la suspension des travaux ne feront qu’aggraver la situation.
La SARL IL TAVOLINO, par des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, demande :
A titre principal de recevoir son intervention volontaire et rejeter les demandes, A titre subsidiaire, formule des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Elle fait valoir que l’expertise viendrait retarder les travaux engagés par la mairie de [Localité 11], alors qu’ils sont urgents.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Selon acte notarié du 3 janvier 1986, M. [Z] [K] et Mme [B] [F] sont propriétaires des lots 1 et 2 du bien immobilier situé à [Localité 11] [Adresse 2], à l’angle [Adresse 10]. Dès lors, il y a lieu de recevoir leur intervention volontaire, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de M. [X] [K].
Par ailleurs, il est établi que la SARL IL TAVOLINO exploite le fonds de commerce situé au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 2] appartenant aux consorts [K]. Il y a donc lieu de recevoir son intervention volontaire.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
***
En l’espèce, au regard des rapports diagnostics produits aux débats mettant en exergue des désordres structurels, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la SCI [M] ET BENJAMIN la SCI [M] ET BENJAMIN dispose d’un motif légitime à faire établir l’origine des désordres, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la SCI [M] ET BENJAMIN le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de suspension des travaux :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
En l’espèce, selon arrêté municipal du 17 juin 2024, la mairie de [Localité 11] a décidé de l’exécution d’office des travaux, en raison de la non réalisation des travaux prescrits par l’arrêté municipal du 31 octobre 2023 et du risque pour la sécurité publique.
En outre, les rapports diagnostics produits aux débats étayent la nécessité et l’urgence de réaliser les travaux de réfection de l’immeuble, qui ne sauraient être suspendus.
Il convient donc de rejeter la demande et de préciser que l’expert devra diligenter l’expertise en parallèle de la réalisation des travaux, et en statuant sur les pièces qui seront transmises par les parties.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la SCI [M] ET BENJAMIN.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons l’intervention volontaire de M. [Z] [K] et Mme [B] [F];
Recevons l’intervention volontaire de la SARL IL TAVOLINO;
Ordonnons la mise hors de cause de M. [X] [K] ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[J] [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Port. : [XXXXXXXX01]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 2], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et dans les rapport d’expertise amiable en date du 21 février 2024 et 18 octobre 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SCI [M] ET BENJAMIN du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SCI [M] ET BENJAMIN, d’une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de suspension des travaux ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la SCI [M] ET BENJAMIN.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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