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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 23 févr. 2026, n° 25/01093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01093 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2QPC
Jugement du :
23/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON
C/
[B] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me MENIRI
Expédition délivrée
le :
à Mme [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi vingt trois Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON, dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69003 LYON
représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 436
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [B] [D], demeurant 15 avenue Simon Rousseau – 69270 FONTAINES-SUR-SAÔNE
comparante
Citée à l’étude par acte de commissaire de justice en date du 25 Juin 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 25/03/2025
Date de la mise en délibéré : 30/06/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 février 2019, l’Office public de l’habitat de la métropole de Lyon (ci-après Lyon Métropole Habitat) a donné à bail à Madame [B] [T], un local à usage de simple box sis 3 rue du Nouveau jour à Fontaines Sur Saône (69270).
Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024, Lyon Métropole Habitat fait signifier à Madame [B] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme principale de 550.69 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 10 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, Lyon Métropole Habitat a fait assigner Madame [B] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir :
— Constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties, en vertu de la clause résolutoire,
— Ordonner l’expulsion de la locataire,
— Condamner la locataire à lui verser la somme de 739.85 euros,
— Condamner la locataire à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu’à libération effective des lieux,
— Condamner la locataire à lui payer la somme de « 200/400 euros » au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens de l’instance.
Le 18 mars 2025, par mention au dossier et en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection a renvoyé l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de proximité, à l’audience du 25 mars 2025.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 30 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue. A cette audience, Lyon Métropole Habitat, représenté par son conseil, actualise la créance à la somme de 10 euros au 20 juin 2025 et produit un décompte à jour. Le bailleur ne s’oppose pas à des délais suspensifs de la résiliation du bail. Il indique maintenir ses autres demandes et précise solliciter la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [B] [D], comparant en personne, ne s’oppose pas à la dette. Elle indique toutefois souhaiter conserver la jouissance du garage et précise bénéficier du revenu de solidarité active.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant de la dette
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le preneur est notamment tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, Lyon Métropole Habitat justifie de l’existence de l’obligation en paiement de la locataire et du montant de sa créance par la production du contrat de bail du 25 février 2019 et du décompte locatif du 20 juin 2025.
Il ressort du décompte versé par le bailleur, qu’à la date du 20 juin 2025, Madame [B] [D] est débitrice de la somme de 10 euros, ce que la défenderesse ne conteste pas.
En l’état de ces éléments, il est établi que la créance du bailleur s’élève à la somme de dix euros.
Il convient dès lors de la condamner à payer cette somme à Lyon Métropole Habitat.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1741 du code civil prévoit, plus spécifiquement, que le contrat de louage se résout notamment par le défaut respectif du bailleur ou du preneur de remplir leurs engagements.
En l’espèce, le contrat de bail comporte une clause résolutoire prévoyant qu’en cas d’inexécution de l’obligation de paiement du locataire, le bail sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Or, il ressort du décompte produit par le bailleur, que depuis le mois de novembre 2022, Madame [B] [D] n’a pas réglé les mensualités dues au titre de la location du garage de manière régulière, le dernier solde à zéro remontant au 31 octobre 2022. En outre, Lyon Métropole Habitat verse également un commandement de payer du 18 janvier 2024 visant la clause résolutoire, acte dont les causes n’ont pas été apurées dans le délai imparti.
Par conséquent, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies dès le 19 février 2024 et il y a lieu de constater que le bail est résilié de plein droit depuis lors.
Cependant, conformément à l’article 1228 du code civil dispose que, « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. », tandis qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] "
En l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur, que Madame [B] [D] a effectué un versement de 230 euros le 17 juin 2025 permettant de réduire considérablement sa dette locative. Lyon Métropole Habitat ne s’opposant pas à la demande de délais de Madame [B] [D], avec effet suspensif sur la résiliation du bail, il y lieu d’autoriser cette dernière à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après et la clause résolutoire ne reprendra ses effets à son égard qu’à défaut de respect des délais de paiement ainsi accordés.
Il convient de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, et des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de la locataire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [B] [D] succombe à la présente instance. Les entiers dépens de la procédure sont ainsi mis à sa charge.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, eu égard à la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [B] [D] à payer à l’Office public de l’habitat de la métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT, la somme de 10 € (dix euros) au titre des impayés de loyers et charges, selon décompte arrêté au 20 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 19 février 2024 ;
AUTORISE toutefois Madame [B] [D] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en deux mensualités, la première d’un montant de 05 (cinq) euros, et la seconde soldant la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 05 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée huit jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* que l’Office public de l’habitat de la métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT puisse expulser la locataire et tous occupants de son chef, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [B] [D] soit condamnée à verser à l’office public de l’habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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