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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 21 janv. 2025, n° 23/02359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/02359 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XW2J
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Sophie BECQUET,
vestiaire : 1338
Me Caroline SAUVAGET, vestiaire : 1876
Me Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO,
vestiaire : 480
Copie Dossier
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 21 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [Z] [R] [N] [M]-[O]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Maître Sophie BECQUET, avocat au barreau de LYON
Monsieur [B] [S] [T] [M]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 18] (25)
[Adresse 13]
[Localité 8]
représenté par Maître Sophie BECQUET, avocat au barreau de LYON
Monsieur [J] [G] [U] [M]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 18] (25)
[Adresse 11]
[Localité 15]
représenté par Maître Sophie BECQUET, avocat au barreau de LYON
Madame [F] [A] épouse [E]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 1]
représentée par Maître Caroline SAUVAGET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Ronit ANTEBI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES
Madame [X] [C] veuve [D]
née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 17]
[Adresse 12]
[Localité 14]
représentée par Maître Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON
Les consorts [M] exposent qu’ils sont les ayants droit de Monsieur [K] [M] décédé le [Date décès 2] 2018, qui était héritier (branche paternelle) de Monsieur [I] [V] décédé le [Date décès 9] 2016 et qui a été victime de son vivant du détournement de 539 chèques émis au profit des époux [D].
Par jugement du 17 octobre 2019 confirmé en appel, le Tribunal Judiciaire de Lyon a annulé le testament olographe de Monsieur [V].
Une instruction a été ouverte et par ordonnance du 21 mars 2022, le Juge d’instruction, après avoir retenu le délit d’abus de faiblesse commis par Monsieur [D] du 13 décembre 2011 au 30 juin 2015 pour un montant de 1 330 550,59 Euros, a prononcé un non-lieu à l’encontre de Monsieur [D] en raison de son décès en cours de procédure, et a ordonné un renvoi devant le Tribunal Correctionnel pour Madame [D] sous la prévention d’abus de faiblesse pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015, correspondant à un montant de 341 327,00 Euros.
Le Tribunal correctionnel de Lyon a relaxé Madame [D] par jugement du 13 juin 2024 et les consorts [M], ainsi que Madame [E] ont interjeté appel sur les intérêts civils
Par acte en date du 21 mars 2023, Monsieur [J] [M], Monsieur [B] [M] et Madame [Z] [M]-[O] ont fait assigner Madame [W] [C] veuve [D], prise en sa qualité de conjoint survivant de Monsieur [Y] [D] décédé le [Date décès 10] 2018.
Ils sollicitent notamment la condamnation de Madame [D], au visa de l’article 1240 du Code Civil, à payer à la succession de Monsieur [V] la somme de 989 223,50 Euros à titre de dommages et intérêts.
Madame [F] [A] épouse [E], héritière de Monsieur [I] [V] (branche maternelle) est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 21 septembre 2023 pour s’associer aux demandes des consorts [M].
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 27 juin 2024, Madame [D] demande au Tribunal :
— de prononcer un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur intérêts civils par la juridiction pénale
— subsidiairement, de déclarer l’action des consorts [M] et l’intervention volontaire de Madame [E] irrecevables comme étant prescrites
— pour le moins, de déclarer l’action des consorts [M] et l’intervention volontaire de Madame [E] irrecevables pour défaut de qualité à agir au-delà de leur vocation successorale dans la succession de Monsieur [I] [V], limitée à la moitié par branche
— de condamner solidairement les consorts [M] et Madame [E] à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Madame [D] fait remarquer que dans le cadre de l’action publique, les consorts [M] sollicitent qu’elle soit condamnée au paiement d’une somme de 1 464 820,75 Euros englobant bien évidemment les sommes qu’aurait détourné son époux, lui reprochant un recel, et qu’ils lui réclament devant la présente juridiction la somme de 989 223,50 Euros qui aurait été détournée par son époux en sa qualité d’héritière de ce dernier, de sorte qu’il lui est réclamé deux fois la somme de 989 223,50 Euros.
Elle en déduit que le sursis s’impose en attendant la décision à intervenir sur intérêts civils.
Madame [D] explique que la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code Civil a commencé à courir à l’encontre de Monsieur [M] [K] le 29 novembre 2016, date à laquelle il s’est constitué partie civile à l’encontre de Monsieur [D], ce qui lui a donné accès au dossier pénal, ou au plus tard le 17 mars 2017, date à laquelle il a fait délivrer une assignation en nullité du testament en visant la plainte pour abus de faiblesse.
Elle en déduit que ses trois héritiers, les consorts [M], auraient dû engager leur action avant le 17 mars 2022.
Elle expose que Madame [E] aurait pu quant à elle se constituer partie civile, et avoir accès au dossier pénal, en avril 2018, lorsqu’elle qu’elle a été appelée à la succession de Monsieur [V] et au plus tard en juillet 2018, au décès de Monsieur [D].
Madame [D] fait valoir que Monsieur [K] [M], aux droits duquel viennent les demandeurs, et Madame [F] [E] sont des collatéraux ordinaires qui n’ont vocation qu’à recueillir la moitié de la succession de Monsieur [I] [V].
Elle estime qu’ils sont donc irrecevables à agir dans chaque branche pour plus de la moitié des sommes qui auraient été détournées.
Elle précise qu’il s’agit bien d’une fin de non-recevoir et non d’une question de fond.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 13 novembre 2024, les consorts [M] demandent au Tribunal de débouter Madame [D] de ses prétentions et de la condamner à leur payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Ils font valoir que l’article 4 du Code de Procédure Pénale n’a pas vocation à s’appliquer dès lors que le Tribunal Correctionnel s’est définitivement prononcé sur l’action publique et rappellent que la présente instance vise non pas à solliciter la réparation d’un dommage causé par Madame [W] [C] mais à obtenir la réparation du préjudice causé par Monsieur [Y] [D], Madame [C] n’intervenant qu’en sa qualité d’unique ayant droit de Monsieur [D].
Ils relèvent que l’action sur intérêts civils engagée au pénal ne recouvre pas le montant des condamnations sollicitées dans le cadre de la présente procédure et qu’il n’est donc pas réclamé deux fois la même somme.
Ils expliquent que leur demande est cantonnée à la somme de 989 223,50 Euros correspondant au total des sommes détournées (1 330 550,59 Euros) déduction faite des sommes dont Madame [C] devra répondre devant la juridiction pénale (341 327,00 Euros).
Les demandeurs soutiennent qu’ils n’ont eu connaissance de l’ampleur des agissements de Monsieur [D] qu’à compter de l’ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel rendue le 21 mars 2022, et qu’ils n’ont eu connaissance de l’extinction de l’action publique à l’égard de Monsieur [D] qu’à compter de cette ordonnance, justifiant l’action en responsabilité à l’égard de Madame [D] pour la période non couverte par la juridiction répressive.
Les consorts [M] rappellent qu’en application de l’article 724 du Code Civil, les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, et que chacun des héritiers a qualité pour la poursuivre seul et pour le tout l’action du défunt.
Ils ajoutent que les dommages et intérêts sont en tout état de cause réclamés au profit de la succession.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 13 novembre 2024, Madame [E] demande au Tribunal :
— de rejeter la demande de sursis à statuer comme étant irrecevable et non fondée
— de déclarer l’action incidente de Madame [D] irrecevable et mal fondée
— de déclarer que les consorts [M] et elle-même ont qualité à agir, en tant que collatéraux ordinaires de Monsieur [V]
— de dire que l’action en responsabilité délictuelle n’est pas prescrite
— de déclarer l’action principale des demandeurs, et subséquemment, son intervention volontaire, recevables et bien fondées
— de condamner Madame [D] à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens distraits au profit de son avocat.
Madame [E] fait valoir que c’est l’ordonnance de renvoi qui a permis d’avoir une connaissance assez précise des faits fautifs, des préjudices causés et des conséquences sur la succession de Monsieur [V], et que le délai de 5 ans, qui n’a donc pas expiré, à commencé à courir à cette date.
Elle soutient que le Juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les quote-parts devant être respectivement attribuées à chacun des héritiers, et ajoute que l’action en justice n’est pas scindable en deux moitiés, la question ne pouvant être que celle du quantum du préjudice.
Madame [E] explique que l’article 4 du Code de Procédure Pénale n’impose pas le sursis à statuer et que celui-ci n’est pas nécessaire puisque les deux procédures sont différentes et n’ont pas le même objet et que la décision sur les intérêts civils n’aura pas d’impact sur le sort de la présente instance.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE DE SURSIS À STATUER
En application des articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 4 du Code de Procédure Pénale dispose que :
« L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
L’action publique est éteinte l’égard de Monsieur [Y] [D] suite à son décès survenu le [Date décès 10] 2018 qui a justifié un non-lieu.
Il était poursuivi pour un abus de faiblesse concernant 539 chèques pour un total de 1 330 550,59 Euros.
Madame [C] a été jugée par le Tribunal Correctionnel le 13 juin 2024 du chef d’abus de faiblesse pour la seule période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014 représentant une somme de 341 327,00 Euros aux termes de l’ordonnance de renvoi.
Elle a été relaxée (la décision étant définitive sur ce point) et tant les consorts [M] que Madame [E] ont interjeté appel du dispositif portant sur les intérêts civils.
Or, la demande des consorts [M] porte sur la seule somme de 989 223,50 Euros correspondant au total des sommes qui auraient été détournées (1 330 550,59 Euros) déduction faite des sommes pour lesquelles Madame [C] a comparu devant la juridiction pénale (341 327,00 Euros).
Ainsi, et quel que soit la décision de la Cour d’Appel à intervenir sur les intérêts civils, il n’y a aucun risque que Madame [D] soit condamnée à payer deux fois les mêmes sommes.
Le sursis à statuer n’est donc pas nécessaire et la demande à ce titre sera rejetée.
SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la prescription
L’action en responsabilité délictuelle est soumise au délai de l’article 2224 du Code Civil qui dispose les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Monsieur [K] [M] s’étant constitué partie civile en novembre 2016 et ayant saisi le Tribunal Judiciaire d’une demande en nullité du testament de Monsieur [I] [V] le 17 mars 2017, Madame [D] en déduit que dès cette dernière date au plus tard, il a connu ou aurait dû connaître les faits reprochés à Monsieur [D], puisqu’il avait accès au dossier pénal.
Or, ainsi que le relève Madame [D], l’assignation délivrée par Monsieur [K] [M] le 17 mars 2017 ne mentionne des détournements que pour 325 chèques représentant 769 630,00 Euros.
Il est donc ainsi démontré qu’à cette date il n’avait pas connaissance de l’intégralité des faits délictuels dont Monsieur [I] [V] avait été victime, ni l’étendue du préjudice subi.
Dès lors, la prescription quinquennale de l’action délictuelle de Monsieur [K] [M], transmise à ses héritiers le [Date décès 2] 2018 suite à son décès, n’a pu courir qu’à compter du 21 mars 2022, date de notificaiton de l’ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le Tribunal Correctionnel qui seule a permis de connaître avec précision l’étendue des faits pouvant être reprochés à Monsieur et Madame [D] et du préjudice susceptible d’en résulter.
Les consorts [M] ont assigné Madame [D] par acte du 21 mars 2023, et Madame [E] est intervenue volontairement le 21 septembre 2023.
Leur action n’était pas prescrite à ces dates.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera en conséquence rejetée.
Sur la qualité à agir
La qualité d’héritiers des consorts [M] et de Madame [E] n’est pas contestée.
Madame [D] soutient que les consorts [M] et Madame [E] n’ont pas qualité à agir au-delà de leur vocation successorale respective.
En application de l’article 724 du Code Civil, les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Chacun des héritiers a donc qualité pour la poursuivre seul et pour le tout une action en responsabilité délictuelle pour obtenir l’indemnisation du préjudice subi par le défunt de son vivant.
La fin de non-recevoir opposée par Madame [D] de ce chef sera rejetée.
Sur la recevabilité
L’action des consorts [M] et l’intervention volontaire de Madame [E] sont donc recevables.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Madame [D] qui succombe sur l’incident en supportera les dépens avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit du conseil de Madame [E] qui en a fait la demande.
Il est équitable de condamner Madame [D] à payer aux consorts [M] la somme globale de 1 200,00 Euros et à Madame [E] celle de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire ;
Rejetons la demande de sursis à statuer présentée par Madame [D] ;
Rejetons les fins de non-recevoir invoquées par Madame [D] ;
Déclarons en conséquence l’action de Monsieur [J] [M], de Monsieur [B] [M] et de Madame [Z] [M]-[O] et l’intervention volontaire de Madame [E] recevables;
Condamnons Madame [D] à payer aux consorts [M] la somme globale de 1 200,00 Euros et à Madame [E] celle de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Madame [D] aux dépens de l’incident avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit du conseil de Madame [E] qui en a fait la demande ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de Madame [D] qui devront être adressées au plus tard le 01 mai 2025 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 21 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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