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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 oct. 2025, n° 22/01025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
N° RG 22/01025 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K6EW
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [R] [D]
Assesseur salarié : M. [G] [O]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [I] [X]
détenue :
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
DEFENDERESSE :
[8]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [T] [B], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 27 octobre 2022
Convocation(s) : 10 juin 2025
Débats en audience publique du : 19 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 octobre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 octobre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [X] employée par la société [10] a été victime d’un accident du travail le 19 janvier 2020.
Le certificat médical initial établi le 20 janvier 2020 par le docteur [L] mentionnait les lésions suivantes : « Traumatisme épaule droite ».
La société [10] a établi le 21 janvier 2020 une déclaration d’accident du travail faisant état des circonstances suivantes : « Alors que la victime se déplaçait avec le chariot de décongélation, celui-ci a buté dans la bordure d’entrée de la chambre froide, ce qui l’a fait basculer en avant. La victime a alors essayé de le retenir mais le chariot lui est tombé sur l’épaule droite »
Cet accident a été pris en charge par la [7] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 05 mai 2021, la [7] a informé Madame [X] que le médecin conseil envisageait de fixer la consolidation de son état de santé au 30 juin 2021.
Cette date de consolidation a été contestée par l’assurée et une expertise diligentée par la caisse a été confiée au docteur [Z].
Aux termes de son rapport du 13 septembre 2021, le docteur [Z] a indiqué que l’état de santé de Madame [X] ne pouvait être considéré comme consolidé ni en date du 30 juin 2021 ni à la date de l’expertise.
Par courrier du 06 mai 2022, la [7] a notifié à l’assurée une nouvelle date de consolidation de son état de santé au 03 juin 2022.
Madame [X] a également contesté cette nouvelle date de consolidation devant la Commission Médicale de Recours Amiable.
Lors de sa séance du 20 septembre 2022, la [6] a confirmé que l’état de l’assurée, victime d’un accident du travail du 19 janvier 2020 pouvait être consolidé au 03 juin 2022.
Par lettre recommandée du 28 octobre 2022, Madame [X] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable, indiquant que son état de santé était loin de s’améliorer, que les douleurs de l’épaule et des cervicales étaient persistantes et qu’elle ne comprenait pas comment une consolidation pouvait être confirmée par un expert sans examen médical.
Par jugement du 9 juillet 2024 le tribunal a ordonné une expertise confiée au docteur [V] sur la date de consolidation.
L’expert a déposé son rapport le 12 mai 2025 et conclut que la consolidation est acquise au 03 juin 2022.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 septembre 2025.
Lors de l’audience, Madame [X] n’a pas comparu.
La [7] a demandé au Tribunal d’homologuer les conclusions de l’expert.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par ailleurs, la consolidation se définit comme le moment où la lésion s’est fixée et prend un caractère permanent. Elle correspond à la stabilisation de l’état de santé de l’assuré.
En l’espèce, Madame [X] a été victime d’un accident du travail le 19 janvier 2020 responsable d’un " traumatisme de l’épaule droite et cervicale – Impotence fonctionnelle du bras droit, douleur et contraction. ..(…) et omoplate. "
Le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 03 juin 2022.
Cette date de consolidation a été confirmée par la [5] lors de sa séance du 20 septembre 2022.
L’expert désigné par la juridiction a confirmé la date de consolidation au 03 juin 2022 après avoir pris connaissance de l’ensemble des certificats et comptes rendus d’examens produits par l’assurée.
Cette date n’est plus contestée, Mme [X] n’ayant pas fait valoir d’observations à la suite du dépôt du rapport d’expertise.
Il convient en conséquence d’homologuer les conclusions de l’expert et de fixer au 03 juin 2022 la date de consolidation de l’accident du travail survenu le 19 janvier 2020.
Succombant, Mme [X] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
HOMOLOGUE les conclusions du rapport du docteur [V] ;
FIXE au 03 juin 2022 la date de consolidation de l’état de santé de Madame [I] [X] dans les suites de l’accident du travail le 19 janvier 2020 ;
DIT que Madame [X] [I] supportera la charge des dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente et Mme Laetitia GENTIL, greffier.
Le greffier La présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 9] – [Adresse 11].
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