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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 10 déc. 2025, n° 24/08021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
INCIDENT
EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
6EME CHAMBRE CIVILE
60A
N° de Rôle : N° RG 24/08021 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZM7C
N° de Minute :
AFFAIRE :
[O] [B] veuve [U]
C/
S.A. BCPE IARD, Caisse CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
la SCP MAATEIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [O] [B] veuve [U]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
S.A. BCPE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 5]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 février 2022, alors qu’elle était passager arrière de la moto conduite par son époux, Madame [U] a été victime d’un accident de la circulation. La moto a été percutée par le véhicule Renault conduit par Madame [Z] qui tournait sur sa gauche. Madame [U] a été projetée au sol et blessée. Son époux, [I] [U], est décédé le jour même des suites de ses blessures.
Une expertise amiable contradictoire a été mise en place. Les 2 experts ayant examiné Madame [U] ont rendu un rapport d’expertise le 15 mars 2023, lequel constatait une absence de consolidation et une atteinte à l’intégrité physique et psychique plancher de 10 %.
Par acte d’huissier délivré le 5 et 6 septembre 2024, Madame [U] a fait assigner devant le présent tribunal la société BPCE IARD pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
Par ordonnance en date du 19 février 2025, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande d’expertise médicale formée par Madame [U]
— invité Madame [U], à produire, à l’appui de toute nouvelle demande d’expertise, une document médical tendant à établir la consolidation de son état
— condamné la société BPCE IARD à payer à Madame [O] [B] veuve [U] une provision de 20 000€ à valoir sur ses préjudices par ricochet consécutifs au décès de son époux, Monsieur [I] [U].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14/08/2025, Madame [O] [B] veuve [U] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de nouvelle expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 22 octobre 2025 où elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14/08/2025 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, Madame [O] [B] veuve [U] demande au juge de la mise en état de :
DECLARER Madame [B] veuve [U] recevable et bien fondée en ses demandes ;
JUGER que Madame [B] VEUVE [U] est créancière d’un droit à réparation de son dommage corporel, suivant l’accident de la voie publique le 9 février 2022, en application de la loi du 5 juillet 1985, et justifie d’un intérêt légitime à obtenir une mesure d’instruction destinée à évaluer le dommage corporel subi.
ORDONNER une mesure d’expertise médicale et désigner à cet effet tel expert qu’il plaira avec une mission conforme à celle prévue par l’ANADOC
SUBSIDIAIREMENT, sur la mission
ORDONNER la mission telle que définie dans le recueil indicatif de M. [C], version 2022
EN TOUT ETAT DE CAUSE, sur la mission, prévoir que :
— Dans l’hypothèse d’un refus d’imputabilité d’une séquelle selon les règles médico-légales (caractère direct et certain), décrire l’ensemble de l’évaluation médico-légale de la séquelle dont l’imputabilité est refusée.
FIXER la provision qu’il plaira à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de Madame [B] VEUVE [U] ;
CONDAMNER la société BPCE IARD à payer la somme de 2 000 € à Madame [B] VEUVE [U] à titre de provision AD LITEM, au visa de l’article 789 3° du Code de procédure civile ;
RAPPELER que les sommes allouées, incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre, porteront intérêts au taux de l’intérêt légal majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et sera doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application de l’Article L211-18 du code des assurances;
DECLARER la décision à intervenir contradictoire à la CPAM de GIRONDE, afin qu’il participe aux opérations d’expertises ;
CONDAMNER la société BPCE IARD à payer à Madame [B] VEUVE [U] une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens, et à défaut, DIRE que Madame [B] VEUVE [U] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel et réserver sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14/10/2025 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la BPCE demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu les pièces versées au débat,
▪ Donner acte à la compagnie BPCE de ses protestations et réserves d’usage à la mesure d’instruction sollicitée,
▪ Désigner tel expert qu’il plaira avec une mission Conforme à celle prévue par l’AREDOC
En tout état de cause :
▪ Juger que l’expertise à intervenir fonctionnera aux frais avancés du requérant
▪ Débouter Madame [B] de sa demande de condamnation au paiement d’une provision ad litem d’un montant de 2.000 €,
▪ Débouter Madame [B] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ou à tout le moins la réserver dans l’attente de la décision au fond
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, le juge de la mise en état renvoie expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Le juge de la mise en état n’est en revanche pas compétent pour statuer sur la responsabilité ou reconnaître le droit à indemnisation d’une partie. Il n’y a donc pas lieu d’accueillir les demandes de Madame [O] [B] veuve [U] à cet égard.
Sur la demande d’expertise et de provision ad litem
La BPCE ne s’oppose pas, sur le principe, à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée. Il convient de faire droit à la demande d’expertise, Madame [O] [B] veuve [U] produisant un certificat médical en date du 24 juillet 2025 attestant de la consolidation de son état.
En revanche, le tribunal est libre de fixer la mission qui lui paraît la plus à même de l’éclairer et n’est pas lié par les propositions des parties. Il convient donc de définir la mission telle que prévue au dispositif de la décision.
Il ne sera pas donné mission à l’expert d’évaluer tous les troubles sans lien d’imputabilité avec l’accident, l’expert étant le plus à même de choisir s’il doit :
— écarter des préjudices sans lien avec l’accident
— intégrer dans l’évaluation des préjudices qu’il estime non imputables mais dont la victime soutient l’imputabilité pour permettre au tribunal de choisir ce qu’il retient comme juridiquement imputable (et non médicalement imputable), auquel cas l’expert doit ventiler dans les postes de préjudices concernés ce qui relève de ce qui est certain et de ce qui est discuté
L’expertise amiable du 15 mars 2023 ne fait d’ailleurs état d’aucun dommage allégué dont l’imputabilité est écartée par les médecins. En tout état de cause, le juge chargé du contrôle des expertises peut être saisi par le requérant d’une demande de modification de mission.
Concernant la demande de provision ad litem, il n’y a pas lieu de l’accueillir, Madame [O] [B] veuve [U] n’invoquant pas être dans l’impossibilité d’avancer cette somme et le choix d’une expertise judiciaire résultant de sa volonté. Il est en effet établi que la BPCE lui a proposé d’organiser une seconde expertise amiable avec trois noms d’experts au choix et une assistance de la victime par son propre médecin conseil co chargé de la rédaction du rapport d’expertise, ce que son conseil a indiqué refuser.
Sur les autres dispositions de la décision
Il convient joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De plus, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire ;
Rappelle que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur le droit à indemnisation d’une partie qui relève de la formation de jugement
Ordonne une nouvelle mesure d’expertise ;
Commet pour y procéder :
le docteur [Y] [K]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[Courriel 11]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un Madame [O] [B] veuve [U] d’emploi.
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements.
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe du service des expertisee du tribunal judiciaire de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 8 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 1500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [O] [B] veuve [U] par virement à la régie d’avances et de recettes du Tribunal (cf IBAN joint) mentionnant le numéro PORTALIS de la décision dans un délai de 2 mois à compter de la date de la présente décision;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 septembre 2026 ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision
Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond.
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signéepar Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état et Elisabeth LAPORTE, greffier..
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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