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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 20 janv. 2025, n° 24/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00309 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2JY
MINUTE N° : 2025/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :20/01/25
à :
M. [Z]
Mme [H]
Copie exécutoire délivrée
le :20/01/25
à :
Me GARNAULT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 20 JANVIER 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société SOFIDER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substituée par Maître Elisa WAN-HOI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 1er septembre 2015, la SOFIDER a consenti à Monsieur [M] [F] et Madame [W] [H] un prêt personnel (Prêt Social à l’Habitat) d’un montant de 33.212,45€, moyennant un taux annuel fixe de 3,90%, remboursable en 246 mensualités (prêt n°RH262738).
Se prévalant de mensualités impayées l’ayant conduite à prononcer la déchéance du terme, la SOFIDER a, par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024, fait assigner Monsieur [M] [F] et Madame [W] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de les voir solidairement condamner à lui payer :
– la somme de 28.404,08€ outre les intérêts légaux à compter du 18 octobre 2021, date de la première mise en demeure ;
– la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024, lors de laquelle la SOFIDER a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Les défendeurs, cités à personne, n’a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts :
du fait de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contratdu fait de l’absence de consultation du FICP avant la conclusion du contrat,du fait du défaut de justification de production de la FIPENdu fait de l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, avec la possibilité pour la SOFIDER de déposer une note en délibéré sur les moyens soulevés d’office à l’audience, et ce avant le 31 décembre 2024. Par note en délibéré reçue au greffe le 5 décembre 2024, la SOFIDER s’est opposée aux moyens de déchéance du droit aux intérêts relevés d’office, soutenant avoir respecté les dispositions légales afférentes et produisant des pièces complémentaires pour en justifier.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale au titre du contrat de prêt personnel :
Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il s’ensuit qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a respecté les dispositions précitées d’ordre public du code de la consommation.
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence de justification de consultation du FICP
En vertu de l’article L311-9 du Code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, devenu l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier national qui recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP), selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, la société demanderesse estime ne pas être tenue par ces dispositions légales s’agissant d’un Prêt Social à l’Habitat, eu égard aux particularités de ce type de contrat. Pour autant, elle justifie dans ses pièces-jointes à sa note en délibéré avoir procédé à la consultation du FICP concernant les co-emprunteurs le 25 mars 2015, soit avant la conclusion du contrat du 1er septembre 2015.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas encourue de ce chef.
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur
En vertu de l’article L311-9 du Code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, devenu l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, la société demanderesse se prévaut dans ses pièces-jointes à sa note en délibéré d’un plan de financement de projet établi pas la SA REUNION HABITAT, faisant apparaître un ratio revenus/charges évalué à 20,23%. Néanmoins, il faut rappeler que la collecte des informations relatives à la solvabilité de l’emprunteur n’a pas pour objectif d’évaluer la faisabilité d’un projet de financement, mais participe du devoir de mise en garde du consommateur quant au poids du crédit souscrit dans son budget. Or, en déléguant son obligation de vérification à un tiers au contrat de crédit, sans démontrer s’être assurée de la conformité des informations transmises par la SA REUNION HABITAT avant de concéder une offre de crédit aux débiteurs, la SOFIDER n’a pas respecté les dispositions impératives susvisées découlant de son devoir de mise en garde.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue de ce chef conformément aux articles L311-48 et suivants du Code de la consommation dans leurs versions applicables au présent litige, devenus les articles L341-1 et suivants du Code de la consommation.
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée du défaut de justification de la remise de la FIPEN à l’emprunteur
Aux termes de l’article L311-6 dans sa version applicable au présent litige, devenu l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par décret en Conseil d’État, devenu l’article R312-2 du Code de la consommation. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L311-5, devenu L312-5 du Code de la consommation.
En l’espèce, la société demanderesse se prévaut d’une clause type incluse dans les conditions particulières du prêt aux termes de laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir reçu la fiche d’information pré-contractuelle. Or, le prêteur ayant la charge de la preuve de l’accomplissement des obligations mises à sa charge par le Code de la consommation, il ne peut renverser la charge de la preuve au détriment du consommateur au moyen d’une clause type incluse dans le contrat de prêt, ce d’autant plus qu’une telle clause type ne permet pas au juge de vérifier la conformité des mentions contenues dans ladite fiche aux prescriptions légales susvisées.
En conséquence, le prêteur sera déchu du droit aux intérêts contractuels sur ce fondement supplémentaire, conformément aux articles L311-48 et suivants du Code de la consommation dans leurs versions applicables au présent litige, devenus les articles L341-1 et suivants.
Sur le cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence de preuve de la remise de la notice d’assurance à l’emprunteur
Aux termes de l’article L311-19 devenu L.312-29 du Code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L311-6, devenu L.312-12, et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
En l’espèce, la société demanderesse se prévaut de plusieurs pièces pour affirmer avoir remis aux emprunteurs la notice d’assurance conformément à ses obligations légales : demande d’adhésion, courrier de l’assureur mentionnant que l’emprunteur a accepté les conditions particulières du contrat d’assurance, fiche standardisée d’information rappelant l’importance de lire la notice, clause type contenue dans le contrat de prêt par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la notice. Or, le prêteur ayant la charge de la preuve de l’accomplissement des obligations mises à sa charge par le Code de la consommation, il ne peut renverser la charge de la preuve au détriment du consommateur au moyen d’une clause type incluse dans le contrat de prêt ou d’une fiche standardisée, d’autant que ces éléments ne permettent pas au juge de vérifier la conformité des mentions contenues dans ladite notice aux prescriptions légales susvisées. Le surplus des pièces dont se prévaut la SOFIDER en l’espèce ne permet pas davantage d’établir la preuve de la remise de la notice d’assurance.
Ainsi, faute d’établir la preuve de la remise d’une notice d’assurance conforme aux exigences légales, la demanderesse sera également déchue du droit aux intérêts contractuels de ce chef, conformément aux articles L311-48 et suivants du Code de la consommation dans leurs versions applicables au présent litige, devenus les articles L341-1 et suivants du Code de la consommation.
Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes demandées
En application des dispositions de l’article L311-48 devenu L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Ainsi, pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du capital prêté l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, au regard des stipulations contractuelles, du tableau d’amortissement et des décomptes produits par la banque – malgré l’absence de production d’un décompte global des règlements intervenus pourtant sollicité par le juge des contentieux de la protection – il apparaît que le total du financement s’élève à 33.212,45 euros et les sommes remboursées à 18.563,33€.
Ainsi, déduction faite des frais et intérêts, les défendeurs restent redevables d’une somme de 14.649,12€ euros, qu’ils seront solidairement condamnés à payer à la société demanderesse.
Sur les intérêts applicables à la condamnation en paiement
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du Code Civil, intérêts majorés de plein-droit de cinq point deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en vertu de l’article L313-3 du Code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [P] [K]) a ainsi dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, le contrat de crédit a été conclu pour un montant de 33.212,45 euros moyennant un taux annuel fixe de 3,90%. Or, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal seraient supérieurs aux montants résultant d’une application du taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne produira aucun intérêt.
Sur les demandes accessoires :
Ni l’équité ni la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que la partie défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais s’agissant du prêt personnel n°RH262738 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [F] et Madame [W] [H] à payer à la SOFIDER la somme de 14.649,12€ au titre du prêt personnel n°RH262738;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ou conventionnel ;
DEBOUTE la SOFIDER du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] et Madame [W] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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