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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 28 nov. 2024, n° 22/03823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/02210
N° RG 22/03823 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IOUO
Affaire : [N]-[W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 Novembre 2024
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Comparant, concluant et plaidant par Me Sylvie GUILLEMAIN, avocat au barreau de TOURS – 7 #
DEMANDEUR
ET :
— Madame [L] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Comparant, concluant et plaidant par Me Eve CAMBUZAT, avocat au barreau de TOURS – 51 #
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 26 Septembre 2024, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 27 novembre 2020,
Déclare irrecevables les pièces n° 27 et 41 versées aux débats par Mme [L] [W] ;
Prononce le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
M. [U] [P] [N]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8]
et de
Mme [L] [S] [W]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 7] (Loir-et-Cher)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 devant l’officier de l’état civil de [Localité 6] (Indre-et-Loire) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’Etat Civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Fixe la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 19 août 2019 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Condamne M. [U] [N] à payer à Mme [L] [W] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 18 000,00 € (DIX-HUIT MILLE EUROS) ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Condamne M. [U] [N] à payer à Mme [L] [W] une somme de 2 500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Déboute Mme [L] [W] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Condamne M. [U] [N] aux dépens ;
Condamne M. [U] [N] à payer à Mme [L] [W] la somme de 2 000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
Jugement prononcé le 28 Novembre 2024 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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