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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 21 nov. 2025, n° 25/01568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 21 NOVEMBRE 2025
(suite au jugement du 14 août 2025 – RG 25/536)
N° RG 25/01568 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXST
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré
Présidente : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assistée de Madame Laetitia GENTIL, greffière lors de la mise à disposition.
DEMANDERESSE :
Madame [N] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante à l’audience du 04 juillet 2025
DEFENDERESSE :
[Adresse 7]
REF : 578299
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Laure ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE, à l’audience du 04 juillet 2025
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la rectification du jugement RG n°25/00536 n° Portalis DBYH-W-B7J-MMTH du 14 août 2025 ;
DIT qu’il convient de rectifier le dispositif en page 4 dudit jugement comme suit :
« DIT que [C] [Z] bénéficiera d’un accompagnant des élèves en situation de handicap mutualisée pour les années scolaires 2025/2026 et 2026/2027 ; »
DIT le reste inchangé ;
DIT qu’une copie de cette décision sera annexée au jugement RG n°25/00536 n° Portalis DBYH-W-B7J-MMTH du 14 août 2025 ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 6] – [Adresse 8].
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