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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 29 nov. 2024, n° 22/05201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/05201 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q3JX
DEMANDEUR :
Madame [K] [B] [J] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12], (REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO)
élisant domicile au cabinet de Me BOGAERT-LENNE Delphine
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Delphine BOGAERT-LENNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 112
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000997 du 22/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 10], [Localité 11] (CONGO)
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Bertrand LE CORRE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A22 et ayant pour avocat postulant Me Marianne DIEPDALLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 69
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Delphine BOGAERT-LENNE et Me Marianne DIEPDALLE
Copie certifiée conforme à l’original au Parquet
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU les assignations en date du 21 septembre 2022 et du 7 octobre 2022 ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 3 mars 2023 ;
VU le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, applicable pour les instances introduites à compter du 1er août 2022, dit « Bruxelles 2 ter », le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
DIT que le juge français est compétent, et la loi française applicable,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
DÉBOUTE Monsieur [W] [V] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [K] [J] et de ses demandes subséquentes ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du code civil, de :
— Madame [K] [P] [J], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12] (REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO),
et de
— Monsieur [W] [V], né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 11] (REPUBLIQUE DU CONGO),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11], arrondissement de [Localité 10] (REPUBLIQUE DU CONGO) ;
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce :
— soit portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ;
— si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 7 octobre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
DÉBOUTE Monsieur [W] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à Madame [K] [B] [J], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 1.500 € (MILLE CINQ-CENT EUROS) ;
DÉBOUTE Madame [K] [J] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [V] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [V] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer Madame [K] [J] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Décret n°65-422 du 1 juin 1965
- Code civil
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