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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 11 sept. 2025, n° 25/01864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01864 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLTQ
Copie exécutoire
délivrée le : 11 Septembre 2025
à :Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le :11 Septembre 2025
à :Monsieur [V] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.E.M ADOMA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [V] [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Mai 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de résidence en date du 1er avril 2018 consenti par la société ADOMA, monsieur [V] [L] a pris en location un logement sis à [Localité 1], [Adresse 3] sous forme de contrat de résidence ;
Par acte d’huissier en date du 25 mars 2025 le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion du locataire ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner le locataire à lui payer :
La somme de 2983,17 euros somme réclamée sur l’arriéré des loyers, et de l’indemnité d’occupation,-condamner le défendeur aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 478,56 euros en application de l’article 700 du Code Procédure Civile.
A l’audience du 16 mai 2025, le bailleur se désiste de sa demande d’expulsion et maintient ses autres demandes telles que figurant dans l’assignation.
La dette est actualisée à 3014,28 euros au 14 mai 2025.
Le résident régulièrement cité n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Compte tenu de l’absence de paiement de la redevance due au titre du contrat de résident initialement souscrit le bailleur est en droit de demander la résiliation du contrat de résident et de demander l’expulsion du défendeur qui se maintient sans titre dans les lieux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le résident a quitté le logement le 22 avril 2025, date de résiliation.
Compte tenu des déclarations faites à l’audience, le tribunal constatera le désistement concernant la demande d’expulsion ;
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date de l’audience, une dette, hors frais de procédure, d’un montant de 3014,28 euros. Le défendeur sera condamné au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
Eu égard au montant de la dette, et à des règlements irréguliers effectués en cours de procédure aucun échelonnement ne sera ordonné ;
Sur la créance du bailleur :
Le défendeur sera par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenu de payer au bailleur une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Il y a lieu de préciser que les sommes dues au titre de la période d’occupation des lieux en suite de la date de résolution sont requalifiées en indemnités d’occupation à compter du 8 février 2025 jusqu’au 22 avril 2025 ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, le défendeur sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; une somme de 478,56 euros sera allouée de ce chef au demandeur à la charge du défendeur ; ladite somme ne produisant pas d’intérêt ;
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit en cette procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail avec effet au 22 avril 2025,
CONSTATE le désistement sur la demande d’expulsion,
FIXE une indemnité d’occupation due à compter du 8 février 2025 sous la base de la redevance mensuelle du contrat de résidence,
CONDAMNE monsieur [V] [L] à payer à la société ADOMA une somme de 3014,28 euros correspondant aux loyer et charges dues au 16 mai 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE monsieur [V] [L] à payer à la société ADOMA une somme de 478,46 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [V] [L] à payer à la société ADOMA une somme de 478,46 au titre de l’article 700 du code de procédure de civile ;
CONDAMNE monsieur [V] [L] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Jean-Yves CAMOZ
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