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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 juil. 2025, n° 25/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00726 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KVU
AFFAIRE : S.A.R.L. BOURGUIGNON LACORE, ayant pour mandataire et administrateur de biens la société FONCIA [Localité 4] C/ S.A.R.L. ADAM COIFFURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BOURGUIGNON LACORE, ayant pour mandataire et administrateur de biens la société FONCIA [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ADAM COIFFURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 05 Mai 2025
Délibéré prorogé au 28 juillet 2025
Notification le
à :
Maître [K] [S] de la SELARL DPG – 1037 Grosse + CCC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 avril 2022, la société BOURGUIGNON LACORE a renouvelé le bail de la société ADAM COIFFURE portant sur des locaux sis [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer annuel de 6 500 €.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 21 octobre 2024 au preneur un commandement de payer la somme de 5 434,20 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 7 février 2025, la société BOURGUIGNON LACORE a assigné en référé la société ADAM COIFFURE en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement d’une provision de 6 616,48 € au titre des loyers et charges impayés, outre 747,30 € de clause pénale contractuelle
* paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective du local
* paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience la société BOURGUIGNON LACORE actualise sa créance à 6 976,23 € au 30 avril 2025, 2ème trimestre inclus.
La société ADAM COIFFURE, régulièrement citée (remise dépôt étude), n’a pas constitué avocat.
L’état des inscriptions est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société ADAM COIFFURE ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 21 octobre 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société ADAM COIFFURE ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 2].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 6 976,23 € au titre des loyers et charges impayés au 30 avril 2025, 2ème trimestre inclus, il convient de condamner la société ADAM COIFFURE au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La demande au titre de la clause pénale contractuelle ne relève pas de la compétence du juge des référés.
La société ADAM COIFFURE est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juillet 2025, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société ADAM COIFFURE à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la société BOURGUIGNON LACORE une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 21 octobre 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société BOURGUIGNON LACORE à compter du 21 novembre 2024 ;
DISONS que la société ADAM COIFFURE et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la société ADAM COIFFURE à verser à la société BOURGUIGNON LACORE la somme provisionnelle de 6 976,23 € au titre des loyers et charges impayés au 30 avril 2025, 2ème trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Nous DECLARONS incompétent pour connaître de la demandeau titre de la clause pénale contractuelle ;
CONDAMNONS la société ADAM COIFFURE au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société ADAM COIFFURE à payer à la société BOURGUIGNON LACORE la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société ADAM COIFFURE aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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