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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 7 mai 2025, n° 25/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00404 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G3AR Minute N°
Dossier SPI – Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 07 mai 2025 pour notification à [F] [E] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 07 mai 2025
[F] [E]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 07 mai 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 07 Mai 2025 à :
— CMBD – Mme [V]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 07 mai 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 07 mai 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 07 mai 2025
Décision du 07 mai 2025
Nous, Agnès PUCHEUS juge déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent assistée de Soaz RAOULT greffier,
Siégeant en audience publique à l’hôpital [F] Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [F] [E]
né le 30 mars 1970 à [Localité 12]
Date de l’admission : 16 novembre 2023
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 14 novembre 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 9], pôle de psychiatrie
Hôpital [F] Janet
[Adresse 3]
[Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 3]
HPJ
[Localité 5]
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD – Mme [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 9] prise en cas de péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 9], reçu et enregistré au greffe du juge le 30 avril 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Ariane ROORYCK-SARRET
— à la personne chargée de sa protection juridique, CMBD – Mme [V]
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 8] [Localité 10]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [F] [E], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Ariane ROORYCK-SARRET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public, ainsi que du curateur/tuteur,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Ariane ROORYCK-SARRET s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [F] Janet, [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement et de la détention en date du 14 novembre 2025.
2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.
3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois dont la dernière est en date du 2 mai 2025.
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [D] le 18 avril 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
5/ Le certificat de situation établi par le Docteur [O] le 2 mai 2025
6/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 15 novembre 2024.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
En effet, Monsieur [E] a été admis le 16 novembre 2023 en soins psychiatriques sans consentement en péril imminent en hospitalisation complète au constat médical d’une schizophrénie avec une mise en danger. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 novembre 2024.
Depuis cette décision, le collège de médecins (15 novembre 2024) et les certificats médicaux mensuels (6/12/24, 6/01/25, 6/02/25, 6/03/25 et 4/04/25) mentionnent un état clinique qui reste fluctuant avec une faible adhésion aux soins et une faible reconnaissance des troubles. Un fait de geste hétéro-agressif, sous-tendu par une symptomatologie délirante de persécution envers les soignants est rapporté. Les certificats évoquent une résistance thérapeutique.
L’avis médical pour notre saisine, établi par le docteur [D] le 18 avril 2025 et le dernier certificat de situation établi par le docteur [O] le 2 mai 2025 font état d’une évolution clinique fluctuante avec des rechutes fréquentes. Ils préconisent le maintien en hospitalisation complète du fait de l’absence de conscience des troubles et de la mauvaise compliance aux soins.
Le conseil de Monsieur [E] relève l’absence de notification au patient par l’hôpital, de son droit à saisir notamment le contrôleur général des lieux de privation de liberté et fait valoir que cela lui fait grief. Il ressort toutefois de l’article L3211-3 du Code de la santé publique que, si l’hôpital se doit d’informer le patient avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des droits et voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L3211-12-1, ce même article qui prévoit également d’autres droits offerts au patient, n’impose pas que ceux-ci lui soient notifiés.
Il résulte des débats que Monsieur [E] estime que le maintien de la mesure est stupide et affirme que son ancien traitement était suffisant.
Toutefois il ressort des certificats médicaux que Monsieur [E] présente une résistance au traitement et que sa situation ne connaît pas de véritable amélioration, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent donc réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [F] [E] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 11] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier La juge déléguée
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