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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 27 nov. 2025, n° 25/01104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° RG 25/01104 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPU3
AFFAIRE : S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT C/ [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 NOVEMBRE 2025
Par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT ( SDH), dont le siège social est sis 34, Avenue de Grugliasco – 38130 ECHIROLLES
représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Maître Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [M] [K]
né le 17 Juin 1965, demeurant 6 Rue Denis Papin – Appart 501 – 38130 ECHIROLLES
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 23 Septembre 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Novembre 2025, date à laquelle Nous, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
La SDH a consenti un bail le 4 janvier 2000 au profit de monsieur [M] [K] portant sur un logement à ECHIROLLES,6 rue Denis Papin.
Par exploit du 6 juin 2025, le bailleur a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
— Résilier le bail,
— Ordonner l’expulsion du locataire,
— Condamner le locataire à payer la somme de 1246,42 euros.
A l’audience du 27 septembre 2025 le bailleur a déclaré se désister partiellement de son action aux fins de résiliation, expulsion et d’arriérés locatifs et demande au Juge de prendre acte de ce désistement de la présente instance, sauf en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation du bail :
Compte tenu des déclarations faites à l’audience, le tribunal constatera le désistement de l’instance quant à la demande de résiliation judiciaire, d’expulsion et d’arriérés locatifs.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le défendeur sera condamné à payer une somme de 200 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision ;
CONSTATONS et PRENONS ACTE du désistement de l’instance engagée par la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT pour la résiliation, l’expulsion et les arriérés locatifs,
CONDAMNONS monsieur [M] [K] à payer à la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 27 NOVEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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