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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 28 août 2025, n° 25/04210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE c/ Mutuelle ADREA devenue AESIO MUTUELLE, CPAM DE L' ISERE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
6ème chambre civile
N° RG 25/04210 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MR5J
Rectification RG N°22/5777 (JGT du 28.11.2024)
N° JUGEMENT :
AC/MD
Copie exécutoire et
Copie :
Délivrées
à :
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT SUR REQUETE
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
du 28 Août 2025
ENTRE :
DEMANDEUR :
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS :
Madame [C] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
Mutuelle ADREA devenue AESIO MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré
Président : Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assesseurs : Delphine HUMBERT, Première Vice-Présidente
Marie FABREGUE, Juge
Assistés par Magali DEMATTEI, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement en premier ressort,
REÇOIT Mme [C] [Y] [M] en sa requête ;
LA DÉCLARE bien fondée ;
RECTIFIE le jugement n° 22/05777 en date du 28 novembre 2024 ;
DIT en conséquence, que dans le dispositif (p. 15), au lieu de lire :
CONDAMNE la société Groupama Rhone-Alpes Auvergne à payer à Mme [C] [Y] [M] la somme de 23.515,77 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 71 euros
— frais divers : 1.480 euros
— perte de gains professionnels actuels : 3.581,80 euros
— perte de gains professionnels futurs : 23.966,72 euros
— incidence professionnelle : 9.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 2.216,25 euros
— souffrances endurées : 5.000 euros
— déduction provision : – 21.800 euros
il convient de lire :
CONDAMNE la société Groupama Rhone-Alpes Auvergne à payer à Mme [C] [Y] [M] la somme de 59.355,77 au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 71 euros
— frais divers : 1.480 euros
— perte de gains professionnels actuels : 3.581,80 euros
— perte de gains professionnels futurs : 23.966,72 euros
— incidence professionnelle : 9.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 2.216,25 euros
— souffrances endurées : 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 14.040 euros
— déduction provision : – 21.800 euros
CONFIRME en toutes ses autres dispositions le jugement n° 22/05777 en date du 28 novembre 2024 ;
DIT qu’une expédition certifiée conforme du présent jugement rectificatif sera annexée au jugement n° 22/05777 en date du 28 novembre 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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