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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 30 avr. 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise lorsque le juge statue hors délai |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
30 Avril 2025
N° RG 25/00100 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXD2
Minute n° : 25/100
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le trente Avril deux mil vingt cinq,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDERESSE
Madame [S] [E] épouse [J]
née le 02 Juin 1947 à [Localité 3] (ORNE)
demeurant Actuellement hospitalisée au CPO – [Adresse 2]
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 30 Avril 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Madame [S] [J] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 23 avril 2025, à raison d’un péril imminent, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique (1 certificat d’un médecin n’exerçant pas au CPO et n’ayant pas de lien de parenté) sur le fondement d’un certificat médical du DocteurDASSANT du Service des Urgences de la Clinique d'[Localité 3] du même jour, constatant les symptômes suivants : décompensation maniaque chez une patiente présentant des troubles bipolaires, idées avec menaces d’autolyse, désinhibition, agitation psychomotrice.
Par requête du 28 avril 2025, le Directeur du CPO d'[Localité 3], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [Z] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 30 avril 2025 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Par courriel du 29 mars 202, le Directeur du centre psychothérapique de l’Orne a informé du départ en programme de soins de Madame [S] [J].
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Madame [S] [J] au plus tard le 04 mai 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Madame [S] [J] souffre depuis de plusieurs années d’un trouble thymique avec troubles du comportement générés par des décompensations de son trouble.
Le psychiatre note une légère amélioration clinique avec une diminution des angoisses et de son exaltation thymique mais indique que la compliance et l’adhésion aux soins restent encore fragiles du fait de l’absence de reconnaissance des troubles et qu’il est nécessaire de maintenir les soins psychiatriques sans consentement dans l’attente d’une amélioration satisfaisante et que l’hospitalisation reste justifiée.
Attendu que par courriel du 29 mars 202, le Directeur du centre psychothérapique de l’Orne a informé du départ en programme de soins de Madame [S] [J] ;
Attendu qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte avant l’audience ;
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [S] [J] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Notifié le 30 Avril 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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