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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 9 déc. 2025, n° 25/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00821 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MWJF
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. PANCLAC, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 894 787 522, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Maxime MARCHAND, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître DIOMANDE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [C] [R]
né le 02 Février 1948 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [I] [X] [W]
né le 24 Décembre 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représenté par Me Pierre COLLOMB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [A] [S] [P] [W]
né le 14 Octobre 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] / FRANCE
représenté par Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître LEGUEN-GOSLAN
DÉBATS
A l’audience publique du : 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2025
Le 09 Décembre 2025
Grosse à :
Maître Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, Me Pierre COLLOMB, Me Maxime MARCHAND
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 3 décembre 2024 (RG 24/00865) rendue à la requête de Madame [K] [E], Monsieur [N] [F], Madame [V] [M], Monsieur [S] [F] notamment au contradictoire de la SCI PANCLAC, et ordonnant une expertise confiée à Monsieur [H],
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SCI PANCLAC le 6 juin 2025 à Monsieur [X] [C] [R], Monsieur [I] [W] et Monsieur [A] [W], aux fins de leur rendre commune et opposable l’ordonnance précitée,
Vu les conclusions de Monsieur [A] [W], notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 septembre 2025 et aux termes desquelles il s’oppose à titre principal aux demandes de la SCI PANCLAC et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et à titre subsidiaire, formule les protestations et réserves d’usage,
Vu les conclusions de Monsieur [X] [C] [R] notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 octobre 2025 s’oppose à titre principal à sa mise en cause en indiquant que la SCI PANCLAC ne disposerait pas d’intérêt à agir, sollicite par suite sa condamnation à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile, et formule à titre subsidiaire, les protestations et réserves d’usage,
Vu les conclusions de Monsieur [I] [W] notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 septembre 2025 et aux termes desquelles il s’oppose à la demande formée par la SCI PANCLAC et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions de la SCI PANCLAC notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 octobre 2025 maintient sa demande et réplique à l’ensemble des défendeurs,
A l’audience du 14 octobre 2025, les parties maintiennent leurs prétentions contenues dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par la SCI PANCLAC la mise en cause de l’ensemble des parties assignées aux motifs que les désordres, affectant l’immeuble objet de l’expertise et qu’elle a cédé à de nouveaux acquéreurs, étaient nécessairement préexistants à la vente intervenue à son profit le 23 juin 2021 avec les défendeurs.
Elle produit à l’appui de sa demande l’acte de vente justifiant de la qualité de vendeur pour Monsieur [X] [C] [R], Monsieur [I] [W] et Monsieur [A] [W] ainsi que l’assignation qui lui a été délivrée dans le cadre de la désignation d’un expert judiciaire.
En réplique, Monsieur [X] [C] [R], Monsieur [I] [W] et Monsieur [A] [W] s’opposent à leur mise en cause.
Monsieur [X] [C] [R] indique ainsi que la SCI PANCLAC ne disposerait pas d’un quelconque motif légitime, les vices étant cachés et donc couverts par la clause insérée dans l’acte de vente. Il fait également valoir que la SCI PANCLAC est un professionnel de la vente immobilière. Enfin, il fait valoir que les vices ne peuvent être qualifiés d’apparents et qu’ils lui étaient inconnus.
Toutefois sur ce point, Monsieur [X] [C] [R] fait valoir plusieurs moyens nécessitant de qualifier la nature des vices, compétence que seul le juge du fond sera à même de réaliser. La SCI PANCLAC justifiant de sa qualité d’ancien propriétaire de l’immeuble objet de l’expertise, elle démontre donc de l’existence d’un intérêt légitime à l’attraire en la cause.
Monsieur [I] [W] indique quant à lui qu’il n’avait que 18% de l’immeuble vendu du fait d’une égalisation d’une donation-partage, et fait valoir n’y être jamais allé, de sorte qu’aucune action en responsabilité ne saurait prospérer à son encontre.
Cependant sur ce point, il n’est pas manifeste que l’action au fond susceptible d’être introduite à son égard serait vouée à l’échec, sa solution nécessitant l’appréciation du contexte. Dans ces conditions, Monsieur [I] [W] ne parvient pas à faire obstacle à la démonstration par la SCI PANCLAC d’un motif légitime à l’attraire en la cause en indiquant sa qualité d’ancien propriétaire, peu important les conditions de cette propriété.
Enfin Monsieur [A] [W] fait valoir des mêmes moyens que Monsieur [X] [C] [R], lesquels seront écartés pour les mêmes motifs.
En l’état de ces éléments, la SCI PANCLAC justifie d’un intérêt légitime à voir rendre les opérations en cours communes et opposables aux requis.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées à titre subsidiaire par Monsieur [X] [C] [R] et Monsieur [A] [W]. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la SCI PANCLAC, sauf décision ultérieure du juge du fond.
En revanche, aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile formulée à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à Monsieur [X] [C] [R], Monsieur [I] [W] et Monsieur [A] [W] l’ordonnance de référé du 3 décembre 2024 (RG 24/00865 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MICG),
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la SCI PANCLAC et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que les dépens seront supportés par la SCI PANPLAC, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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