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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 8 juil. 2025, n° 24/09700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société AXA FRANCE IARD c/ La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La S.A. ALLIANZ IARD, La S.A. MISSENARD QUINT B, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, La société MAF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04 – N° RG 24/09700 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YU7F
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 08 JUILLET 2025
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
La société AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS A L’INCIDENT:
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
La société MMA IARD SA, venant aux droits de COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
M. [P] [L]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
La société MAF, pris es qualité d’assureur de M.[L], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
La S.A. MISSENARD QUINT B, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 20]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
La S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
La S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
La S.A.S. ALTOMARE ALTALU, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 19]
[Localité 11]
défaillant
La société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 13]
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,
GREFFIER
Yacine BAHEDDI, Greffier
DÉBATS :
A l’audience de cabinet du 22.05.2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 24 juin 2025 et prorogé au 08 Juillet 2025.
Ordonnance : réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 08 Juillet 2025, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier.
Courant 2008, la SCI de l’Ouest, en qualité de maître de l’ouvrage a entrepris de faire construire un immeuble sur une parcelle située [Adresse 4] à Villeneuve d’Ascq.
Elle a souscrit une assurance dommage ouvrage auprès de la société AXA France IARD.
Sont intervenus à cette construction, notamment :
— M. [L] en qualité d’achitecte et maître d’oeuvre, assuré par la société Mutuelle des Architectes Français,
— la société AD Thermic, titulaire du lot de chauffage et plomberie assurée par la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent désormais les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles,
— la société Altomare Altalu, titulaire du lot menuiseries, assurée par la société SMABTP.
Un bureau de contrôle a été chargé du contrôle technique des opérations.
Les travaux ont été réceptionnés le 13 novembre 2009.
La société de l’Ouest a loué l’immeuble une fois construit à la société Bayern Lille by Autosphère suivant bail commercial du 9 mars 2010.
Le preneur a conclu, le 24 mars 2010, un contrat d’assistance technique relativement à l’entretien du groupe froid avec la société Missenard Quint B.
Le bâtiment a fait l’objet de plusieurs expertises non judiciaires dont une expertise dommage ouvrage.
La société de l’Ouest a ensuite demandé et obtenu la désignation d’un expert judiciaire en la personne de M. [T] suivant ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Lille du 12 octobre 2017.
L’expertise est toujours en cours.
Plusieurs instances au fond ont été initiées devant le tribunal judiciaire de Lille, principalement distribuées à la 2ème chambre.
Par acte d’huissier des 23, 26, 27 et 28 août 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ont fait assigner les sociétés AXA France IARD, Bureau Veritas construction, Altomare Altalu et SMABTP, Missenard Quint B et Allianz IARD, M. [L] et la société MAF devant le tribunal judiciaire de Lille.
Cette affaire a été enregistrée à la 4ème chambre sous la référence RG 24/9700.
Par acte d’huissier des 17, 18, 21, 24 et 25 octobre 2024, les sociétés Missenard Quint B et Allianz Iard ont fait assigner la société MAAF, la société Altomare Altalu, la SMABTP, M. [L], la société MAF, la société Bureau Veritas exploitation et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Lille.
Cette affaire a été enregistrée à la 4ème chambre sous la référence RG 24/12080.
Dans l’instance RG 24/9700 initiée par les société MMA, les sociétés Bureau Véritas construction et QBR Europe, qui ne sont pas partie à cette instance, ont adressé au juge de la mise en état des conclusions qui étaient en réalité afférentes à une autre affaire pendante devant le 2ème chambre (RG 24/251 relatif à la construction d’un tout autre immeuble).
La société AXA France IARD a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, la société AXA France IARD demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 32, 122 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article L.242-1 du code des assurances,
— Déclarer les sociétés MMA irrecevables de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage en l’absence d’intérêt et de qualité à agir ;
— Débouter les sociétés MMA ;
— Condamner in solidum les sociétés MMA à lui payer, en sa qualité d’assureur dommage ouvrage, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les sociétés MMA aux entiers frais et dépens ;
À titre subsidiaire :
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de M.[T], désigné par ordonnance de référé du tribunal de commerce de Lille Métropole du 12 octobre 2017 dans l’instance RG n°2017011746 ;
— Réserver les dépens.
Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 février 2025, M. [L] et la société MAF demandent au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 367 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile,
— Ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/09700 et RG 24/12080 ;
— Prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitive de M.[T] ;
— Réserver les dépens.
Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 février 2025, les sociétés Missenard Quint B et Allianz IARD demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 367 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
— Ordonner la jonction de la présente instance, portant le numéro RG n°24/09700 avec l’affaire inscrite sous le numéro RG n°24/12080 ;
— Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise de M. [T] ;
— Réserver les dépens.
Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 février 2025, les sociétés MMA demandent au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile,
— Déclarer les demandes formées à l’encontre de la société AXA France IARD recevables ;
— Débouter la société AXA France IARD de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre ;
— Ordonner la jonction de la présente instance, portant le numéro RG n°24/09700 avec l’affaire portant le numéro RG n°24/12080 ;
— Prononcer le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire de M. [T] ;
— Réserver les dépens.
Les sociétés Altomare Altalu et SMABTP n’ont pas constitué avocat.
Il est expressément renvoyé à la lecture des conclusions des parties pour l’exposé de leurs exception et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La logique commande d’examiner les exceptions, parmi lesquelles se trouve l’exception de sursis, avant les fins de non recevoir. Pour des raisons de simplicité, la mesure d’administration judiciaire qu’est la jonction sera examinée avant même l’exception.
Sur la jonction :
L’article 367 du code de procédure civile énonce que :
“ Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.”
Il n’est pas démontré à ce jour qu’il serait de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les deux instances.
Sur le sursis :
Selon les articles 378 et 379 du code de procédure civile :
“ La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
“Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.”
L’expertise judiciaire portant sur l’immeuble litigieux étant en cours, il convient de surseoir à statuer dans l’attente du rapport à déposer par l’expert qui a vocation à éclairer les parties et le tribunal sur le présent litige.
Le sursis étant ordonné, la fin de non recevoir ne sera examinée que lorsqu’il aura pris fin.
Sur les dépens et les frais de l’incident :
Les frais irrépétibles et dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette la demande de jonction des instances 24/9700 et 24/12080 ;
Surseoit à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert [T] désigné par ordonnance de référé du 12 octobre 2017 ;
Dit que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente sur justification de la notification par voie électronique de ses conclusions prises en ouverture du rapport ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Yacine BAHEDDI Ghislaine CAVAILLES
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