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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 22 nov. 2024, n° 24/02374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 24/537
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 22 Novembre 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. FLOA
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Demanderesse représentée par
Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES – 110
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [I] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 20 Septembre 2024
date des débats : 20 Septembre 2024
délibéré au : 22 Novembre 2024
RG N° RG 24/02374 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NE7Z
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC Madame [I] [W]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 21 octobre 2020, la SA FLOA (anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO) a consenti à Madame [I] [W] un crédit renouvelable utilisable par fractions, soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, autorisant un découvert maximum autorisé d’un montant de 6000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 9,66 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 30 septembre 2022, la SA FLOA a adressé à Madame [I] [W], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 4 mai 2023, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, avant déchéance du terme finalement prononcée le 25 août 2023 suivant nouvelle mise en demeure.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, la SA FLOA a fait assigner Madame [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
6057,19 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 5667,85 et au taux légal pour le surplus, et ce à compter de la mise en demeure du 25 août 2023, jusqu’à parfait paiement ;400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 septembre 2024.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens de droit, et notamment celui tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application de l’article L.312-75 du code de la consommation du fait de l’absence de production d’un justificatif d’interrogation annuelle du FICP.
Lors de cette audience, la SA FLOA, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation, constatant l’absence de production du justificatif d’interrogation du FICP avant la reconduction annuelle de 2021.
Madame [I] [W], citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 22 novembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA FLOA est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la créance de la SA FLOA à l’encontre de Madame [I] [W] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 21 octobre 2020.
Le premier impayé non régularisé est intervenu le 30 septembre 2022.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L.312-65 du code de la consommation, le prêteur doit adresser une lettre de reconduction annuelle comportant les éléments essentiels du contrat reconduit, trois mois avant l’échéance du contrat.
Par ailleurs, il résulte de l’article L.312-75 du code de la consommation que le prêteur doit consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers préalablement à la proposition de reconduction annuelle du contrat.
En cas de non-respect de cette formalité, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts (article L.341-2 du Code de la Consommation).
En l’espèce, le contrat a été renouvelé le 20 juin 2021 puis le 20 juin 2022.
Le prêteur avait donc l’obligation de consulter le FICP avant ces reconductions annuelles. Or, elle ne justifie pas de la consultation du FICP s’agissant du renouvellement du 20 juin 2021.
En conséquence, la SA FLOA sera déchue totalement de son droit aux intérêts.
L’article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Par conséquent, l’emprunteur ne sera tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit (5170,06 euros) selon les comptes produits (pièces n°3 à n°4-3), soit la somme de 3040,88 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient en conséquence de condamner Madame [I] [W] au paiement de la somme de 3040,88 euros, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [W] qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement de la SA FLOA,
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts,
Condamne en conséquence Madame [I] [W] à payer à la SA FLOA la somme de 3040,88 euros,
Dit que cette somme ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal,
Condamne Madame [I] [W] aux dépens,
Déboute la SA FLOA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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