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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 6 mai 2026, n° 24/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00697 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ANU
N° MINUTE :
26/00007
Requête du :
15 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2026
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [R] [F] (Inspecteur) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement
Madame KANBOUI, Assesseure salariée
Madame MAUJEAN, Assesseure non salariée
assistée de Marie LEFEVRE, greffière à l’audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition
Décision du 06 Mai 2026
[Adresse 3]
N° RG 24/00697 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ANU
DÉBATS
À l’audience du 25 Février 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 janvier 2024, l’URSSAF Ile de France a émis à l’encontre de Monsieur [B] [P] une contrainte n° 0099719892 pour un montant de 6.525 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations de retard au titre du 4ème Trimestre 2022 et du 1er Trimestre 2023.
Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier le 11 janvier 2024.
Par courrier reçu le 15 janvier 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [B] [P] a formé opposition à cette contrainte.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 février 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations écrites soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Ile de France indique qu’une régularisation est intervenue à la suite d’un recalcul sur la base de l’assiette forfaitaire minimale de sorte que le montant de la contrainte litigieuse doit être cantonné à la somme de 152 euros, correspondant à 145 euros de cotisations et contributions sociales et 7 euros de majorations de retard.
Elle demande ainsi au Tribunal de valider la contrainte litigieuse à hauteur de ce montant et déclare que Monsieur [P] vient de s’acquitter de cette somme en début d’audience.
De son côté, Monsieur [B] [P], comparant, confirme qu’une régularisation est intervenue de sorte que l’organisme ne lui réclame plus que la somme de 152 euros qu’il accepte de payer.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l’opposition n’est pas contestée.
Sur la validation de la contrainte
La contrainte est régie par les dispositions des articles L244-9 et R111-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Il en résulte que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa signification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte.
La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le destinataire de la contrainte peut former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
Il est constant qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que l’URSSAF ILE DE France a respecté la procédure préalable à la délivrance de la contrainte, ce que ne conteste pas Monsieur [P] par ailleurs.
En outre, les parties s’accordent sur la régularisation intervenue postérieurement à l’opposition à contrainte et sur la fixation du montant de la créance finale due par Monsieur [B] [P] au titre du 4ème Trimestre 2022 et du 1er Trimestre 2023 à la somme de 152 euros soit 145 euros de cotisations et contributions sociales ainsi que 7 euros de majorations de retard.
Dans ces conditions, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse à hauteur de 152 euros conformément à l’accord des parties.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [P], partie perdante, supportera les dépens et les frais prévus par l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare Monsieur [B] [P] recevable en son opposition ;
Valide la contrainte n° 0099719892 émise le 10 janvier 2024 par le Directeur de l’URSSAF Ile de France à l’encontre Monsieur [B] [P] à hauteur de la somme de 152 euros au titre du 4ème Trimestre 2022 et du 1er Trimestre 2023 ;
Condamne Monsieur [B] [P] aux frais de signification de la contrainte ;
Condamne Monsieur [B] [P] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire,
Fait et jugé à Paris le 06 Mai 2026
Le Greffier La Présidente
N° RG 24/00697 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ANU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : M. [B] [P]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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