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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 9 oct. 2025, n° 25/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00477 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D55W
Minute : 817/25
JUGEMENT
Du :09 Octobre 2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 09 Octobre 2025;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge de l’exécution du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 18 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [F] [J], demeurant 8 rue Robert Schumann – 57290 SEMERANGE ERZANGE, comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
E.P.I.C. [D] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, demeurant 3 RUE DE COURCELLES – 57000 METZ
représenté par Mme [M] [P] munie d’un pouvoir spécial
Par ordonnance de référé du 15 avril 2025, le juge des contentieux de la protection de THIONVILLE a:
— constaté la résiliation du bail conclu entre Madame [F] [J] et [D], portant sur le logement et le garage situé 8, rue Robert Schumann, esc.01, apt 19, 57290 SEREMANGE-ERZANGE,
— ordonné l’expulsion de Madame [F] [J] et de tout occupant de son chef,
— condamné Madame [F] [J] à payer à [D] la somme de 4183,09 euros, au titre des loyers impayés échus au 15 mars 2025, ainsi qu’à une indemnité d’occupation d’un montant de 628,93 euros, charges comprises.
Le 12 juin 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [F] [J] à la requête de [D].
Suivant requête déposée le 31 juillet 2025, Madame [F] [J] demande au juge de l’exécution de THIONVILLE de lui accorder un délai supplémentaire de 6 mois pour quitter les lieux afin de stabiliser sa situation financière et éventuellement trouver un logement adapté.
Elle expose que sa situation s’est aggravée du fait de son licenciement intervenu en mars 2025 et qu’elle ne percevra l’ARE qu’à partir du mois d’août 2025. Elle ajoute élever seule son fils de 11 ans et souhaiter préserver sa scolarité sur HAYANGE. Elle fait également état de difficultés médicales et psychologiques. Elle s’engage à continuer de payer le loyer et à proposer un échéancier pour apurer progressivement sa dette.
A l’audience, elle maintient ses demandes et déclare n’avoir pu effectuer de demande de logement social car elle avait une dette locative. Elle expose en outre avoir déposé un dossier de surendettement qui serait en cours de traitement.
[D] s’oppose à la demande de délai faisant valoir que Madame [J] n’a effectué aucun règlement depuis le mois de juillet et qu’elle n’a pas déposé de demande de logement social depuis la résiliation du bail. Elle souligne que l’arriéré locatif a débuté seulement 5 mois après son entrée des lieux et est donc bien antérieur à son licenciement
MOTIFS
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’ordonnance d’expulsion date d’avril 2025. Depuis, cette date l’arrière locatif a augmenté malgré quelques rares versements de Madame [J]. Si cette dernière déclare s’engager à payer le loyer et à commencer à l’apurer, force est de constater qu’elle n’a pas commencé à le faire régulièrement avant l’audience alors même qu’elle indiquait dans sa requête que le versement de l’ARE à partir du mois d’août lui permettrait de stabiliser sa situation. Par ailleurs, elle n’apporte aucun justificatif des difficultés qu’elle allègue et n’a pas déposé de demande de logement social. Sa volonté de rechercher un logement adapté et ce faisant de quitter les lieux interroge.
En conséquence, Madame [F] [J] sera déboutée de sa demande de délais.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [J] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Déboute Madame [F] [J] de sa demande de délais ;
Condamne Madame [F] [J] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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