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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 5 nov. 2024, n° 23/04305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EXPERTISES GALTIER c/ S.C.I. ELIMEL |
Texte intégral
LNB/CB
Jugement N°
du 05 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 23/04305 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JJCS / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A.S. EXPERTISES GALTIER
Contre :
S.C.I. ELIMEL
Grosse : le
Me Sébastien RAHON
Copies électroniques :
Me Sébastien RAHON
Copie dossier
Me Sébastien RAHON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
S.A.S. EXPERTISES GALTIER
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
et par Maître Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.C.I. ELIMEL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière et lors du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 05 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. ELIMEL est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 2], [Localité 1]. Cette maison a fait l’objet de plusieurs sinistres, pour lesquels son assureur a diligenté des expertises amiables.
Le 28 septembre 2020, la S.C.I. ELIMEL a signé une convention d’évaluation de dommages après sinistre, avec la S.A.S. EXPERTISES GALTIER. Les honoraires de la société EXPERTISES GALTIER étaient fixées à 5% TTC du montant des dommages estimés.
La S.A.S. EXPERTISES GALTIER a évalué les dommages à la somme totale de 1.025,832 € et a établi une note d’honoraire d’un montant de 51.292 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er avril 2022, la S.A.S. EXPERTISES GALTIER a indiqué à la S.C.I. ELIMEL qu’elle n’avait toujours reçu aucun paiement de l’assureur de cette dernière, lequel acceptait de prendre en charge pour partie ses honoraires, de sorte que restait à sa charge la somme de 9.848,40 €.
Un différend a opposé les parties quant à la transmission du rapport de fin de mission de la S.A.S. EXPERTISES GALTIER, conduisant la S.C.I. ELIMEL à l’assigner en référé.
Par ordonnance de référé du 25 octobre 2022, Madame la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment ordonné à la S.A.S. EXPERTISES GALTIER de remettre à la S.C.I. ELIMEL le rapport rédigé dans le cadre de sa mission d’évaluation des dommages, ainsi que l’ensemble de ses annexes et des éléments du dossier en sa possession relatifs au sinistre ayant affecté le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1], sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la signification de la décision.
En l’absence de communication du rapport, la S.C.I. ELIMEL a saisi le juge de l’exécution de Clermont-Ferrand aux fins de liquidation de l’astreinte.
Par jugement du 20 juin 2023, le juge de l’exécution de Clermont-Ferrand a liquidé l’astreinte à la charge de la S.A.S. EXPERTISES GALTIER à la somme de 3.000 € pour la période du 23 novembre 2022 au 23 janvier 2023 et l’a condamnée, en tant que de besoin, au paiement de ladite somme. Le juge de l’exécution a assorti l’ordonnance de référé précitée d’une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 125 € par jour de retard pour une durée de soixante jours, débutant à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 18 octobre 2023, reçue le 31 octobre 2023, la S.A.S. EXPERTISES GALTIER a mis la S.C.I. ELIMEL en demeure de lui régler sous huitaine la somme de 51.292 €, au titre du paiement de ses honoraires.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 7 novembre 2023, la S.A.S. EXPERTISES GALTIER a fait assigner la S.C.I. ELIMEL devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir :
Condamner la S.C.I. ELIMEL à lui payer somme de 51.292 € majorée des intérêts légaux à compter du 17 octobre 2023, avec capitalisation des intérêts ;
Condamner la S.C.I. ELIMEL à lui payer la somme de 1.000 € pour résistance abusive au paiement ;Condamner la S.C.I. ELIMEL à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 30 mai 2024, la S.A.S. EXPERTISES GALTIER demande, au vu des articles 1710, 101 et suivants du code civil, de :
Constater que la S.C.I. ELIMEL lui a payé la somme de 51.292 € le 14 novembre 2023 ;La condamner à lui payer les intérêts légaux à compter du 17 octobre 2023 sur la somme de 51.292 € ;La condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la S.C.I. ELIMEL n’a pas procédé au paiement spontanément, conformément à ses obligations contractuelles, malgré courrier du 1er avril 2022 et mise en demeure du 17 octobre 2023 ; que le paiement a été réalisé après la délivrance de l’assignation, ce qui rend ses demandes légitimes.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 mars 2024, la S.C.I. ELIMEL demande, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de :
Débouter la S.A.S. EXPERTISES GALTIER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la S.A.S. EXPERTISES GALTIER à lui verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que les parties ont été en litige concernant la communication du rapport de la demanderesse, rédigé dans le cadre de sa mission d’évaluation des dommages ; que ce rapport était essentiel car l’assureur GAN ASSURANCES se basait sur ses conclusions ; que le rapport n’a été communiqué que le 13 octobre 2013 ; qu’il est incomplet ; qu’initialement, la S.A.S. EXPERTISES GALTIER sollicitait le paiement de la somme de 9.848,40 €, le surplus devant être pris en charge par la compagnie GAN ; que la S.A.S. EXPERTISES GALTIER n’explique pas ce revirement ; qu’elle a néanmoins procédé au règlement de la totalité des honoraires ; que ce règlement n’a pas été effectué par suite de l’assignation, mais par suite de la réception du rapport litigieux ; qu’il n’existe aucun retard de paiement.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 22 juillet 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 septembre 2024 et mise en délibéré au 5 novembre 2024.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I – Sur la demande de la S.A.S. EXPERTISES GALTIER au titre des intérêts de retard
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
L’article 1231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ».
Les intérêts sont dus de plein droit dès la sommation de payer, sauf au débiteur à établir une faute du créancier l’ayant empêché de s’acquitter du montant de la dette (Com. 19 oct. 1993, no 91-17.703).
En l’espèce, la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception a été envoyée par la S.A.S. EXPERTISES GALTIER à la S.C.I. ELIMEL le 18 octobre 2023. Celle-ci lui laissait un délai de huit jours pour procéder au règlement de la somme de 51.292 €.
Il ressort des éléments de la cause que la S.A.S. EXPERTISES GALTIER a attendu huit jours à compter de la réception du courrier litigieux par la S.C.I. ELIMEL, soit le 31 octobre 2023, avant d’engager la présente procédure, par assignation du 7 novembre 2023.
Il est constant que la S.C.I. ELIMEL n’a procédé au paiement de la somme, qu’elle ne conteste pas devoir au vu des liens contractuels unissant les parties, que le 14 novembre 2023, soit après la délivrance de l’assignation.
Si elle fait valoir que le rapport établi par la S.A.S. EXPERTISES GALTIER ne lui a été communiqué que tardivement, elle ne conteste pas qu’il lui a bien été transmis le 13 octobre 2023, soit avant la mise en demeure et elle ne fait état aucunement, dans son courrier du 14 novembre 2023, du fait qu’il aurait été incomplet.
Le comportement passé de la demanderesse ne permet pas de considérer qu’elle aurait commis une faute de nature à empêcher la S.C.I. ELIMEL de s’acquitter du paiement de la somme due dans les délais impartis, dès lors que les décisions visées par cette dernière sont antérieures à la mise en demeure et que le rapport litigieux, objet des dites décisions, a été transmis également avant la délivrance du courrier.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que les prétentions de la S.A.S. EXPERTISES GALTIER sont fondées et de condamner la S.C.I. ELIMEL au paiement des intérêts légaux, sur la somme de 51.292 €, à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2023 jusqu’au paiement de ladite somme, soit jusqu’au 14 novembre 2023.
II – Sur les mesures accessoires
La S.C.I. ELIMEL succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’occurrence, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés par elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront déboutées de leurs demandes.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la S.C.I. ELIMEL à payer à la S.A.S. EXPERTISES GALTIER les intérêts au taux légal portant sur la somme de 51.292 €, à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement, soit jusqu’au 14 novembre 2023 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.I. ELIMEL aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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