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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 24 févr. 2025, n° 25/01802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/01802 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMEZ
Affaire jointe N°RG 25/01803
Le 24 Février 2025
Devant Nous, Isabelle RIHM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 12 février 2025 par le préfet de la Cote-D’Or à l’encontre de Monsieur [F] [T] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 février 2025 par le M. PREFET DE LA COTE D’OR à l’encontre de M. [F] [T], notifiée à l’intéressé le 20 février 2025 à 12h30 ;
1) Vu le recours de M. [F] [T] daté du 22 février 2025, reçu le 22 février 2025 à 10h29 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. PREFET DE LA COTE D’OR datée du 23 février 2025, reçue le 23 février 2025 à 13h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [F] [T]
né le 11 Mai 1987 à [Localité 15] (MAROC)
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 23 février 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Maître Me Nathalie GOLDBERG, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [F] [T] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
— sur le moyen tiré de l’absence de mesure d’éloignement fondant la décision de placement en rétention
En l’espèce, l’arrêté portant expulsion est daté du 12 février 2025 et a été notifié le 20 février 2025 à 16 heures, cependant que la décision de placement en rétention a été notifiée à 12h30.
Il sera relevé d’une part que l’arrêté portant expulsion a d’abord été notifié par voie administrative puis par le préfet de la Côte-d’or, tel que cela résulte de la décision de placement en rétention elle-même, et donc, au moins par voie administrative, préalablement à la décision de placement en rétention administrative.
Il sera relevé d’autre part que ce n’est pas parce que l’heure de la notification de la décision d’expulsion est postérieure à celle de la décision de placement en rétention n’existe pas et qu’elle ne peut pas servir de fondement à un placement en rétention. En effet, l’éventuel défaut de notification affecte uniquement la circonstance de l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, pas la possibilité pour le préfet de procéder au placement en rétention administrative, étant rappelé que le juge judiciaire n’a pas compétence pour connaître de la contestation de la notification de la mesure d’éloignement.
Par suite, ce moyen sera rejeté.
— sur le moyen tiré de l’absence de nécessité de la mesure de retenue
Vu les articles L. 813-1 et suivants du CESEDA ;
La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que c’est seulement pour les nécessités d’une vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français que l’article L. 813-1 prévoit qu’un officier de police judiciaire peut placer une personne en retenue (Civ. 1ère 28 mai 2014 n° 13-50.033 et 13-50.034), étant précisé que si ces vérifications ne sont pas nécessaires, la mesure de retenue n’est pas obligatoire, l’officier de police judiciaire pouvant se contenter d’une “mise à disposition”, le temps d’effectuer l’audition de la personne, son transport et la formalisation des décisions administratives.
En l’espèce, une simple “mise à disposition” aurait pu suffire. Toutefois, compte tenu des droits attachés à la mesure de retenue, laquelle au demeurant n’a pas excéder quelques heures, l’étranger ne saurait se plaindre d’une quelconque atteinte à ses droits.
Le moyen par suite sera rejeté.
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
— sur la jonction des procédures
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. PREFET DE LA COTE D’OR enregistrée sous le N° RG 25/01802 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMEZ et celle introduite par le recours de M. [F] [T] enregistré sous le N°RG 25/01803.
— sur l’erreur dappréciation au regard des garanties de représentation
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L. 741-1, L. 731-1 et L. 731-2 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsque l’étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Qu’aux termes de l’article L. 741-1 alinéa 2 du CESEDA, le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger présente ;
Qu’en application de l’article L. 612-3 du CESEDA, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être regardé comme établi lorsque l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (4°) ;
Attendu qu’il convient également de rappeler que les garanties de représentation s’apprécient à la date de la décision querellée, et que les éléments portés ultérieurement à la connaissance des autorités administratives et judiciaires sont sans influence sur la régularité de la décision, même s’ils peuvent avoir une influence sur l’appréciation par le juge judiciaire de l’absence ou non de garantie de représentation, au moment de l’audience qui statue sur la prolongation éventuelle de la rétention administrative ;
Attendu qu’en l’espèce, la décision de placement en rétention administrative est motivée d’une part par le fait que l’intéressé a été condamné à deux reprises sur le territoire national, pour des faits de trafic de stupéfiants, y compris pour des faits d’importation en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé publique, et notamment le 17 janvier 2017 à une peine conséquente de 5 ans d’emprisonnement, d’autre part par le fait qu’il a expressément décalré qu’il ne souhaitait pas retourner volontairement dans son pays d’origine – ce qu’au demeurant, il a une nouvelle fois décalré lors des débats, insistant sur sa réinsertion notamment professionnelle, élément qui pourra être utilement débattu devant la juridiction administrative lors du débat relatif à la contestation de la décision d’expulsion ;
Que ces considérations étaient suffisantes au regard des exigences de la loi pour fonder la décision de placement en rétention, revenant à établir qu’une mesure d’assignation à résidence aurait été insuffisante en l’espèce ; qu’en effet, l’assignation à résidence n’est pas possible que si elle paraît suffisante à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Que l’intéressé ne démontre pas dans ces conditions d’erreur d’appréciation de la part de l’autorité préfectorale ;
Que par suite, le moyen sera rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
Dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [F] [T] enregistré sous le N°RG 25/01803 et celle introduite par la requête de M. PREFET DE LA COTE D’OR enregistrée sous le N° RG 25/01802 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMEZ ;
DÉCLARONS le recours de M. [F] [T] recevable ;
REJETONS le recours de M. [F] [T] ;
DÉCLARONS la requête du M. PREFET DE LA COTE D’OR recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [T] au centre de rétention administrative de [Localité 14], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 février 2025.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 24 février 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 24 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 février 2025, à l’avocat du M. PREFET DE LA COTE D’OR, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 24 Février 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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