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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 30 mars 2025, n° 25/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00783 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6IM
le 30 Mars 2025
Nous, Valérie REYMOND,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Laurie BERGUES, greffier ;
En présence de M. [L] [W] [R], interprète en arabe, , assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET HAUTE-GARONNE reçue le 29 Mars 2025 à 9 heures 58, concernant :Monsieur X se disant [C] [I] né le 14 Juin 1990 à [Localité 3] (ALGÉRIE) (ALGER)
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 28/02/2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [I] [C] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée par la Cour d’appelde [Localité 4] le 05/02/2025
Monsieur [I] [C] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire au centre de rétention de [Localité 1] en date du 29/01/2025.
Par ordonnance du 03/02/2025 le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [C] pour une durée de 26 jours, prolongation confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la cour d’appel de [Localité 4] du 05/02/2025 notifiée le même jour.
Par ordonnance du 28/02/2025 le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [C] pour une durée de 30 jours. Par ordonnance du 03/03/2025, notifiée le même jour, le magistrat délégué de la cour d’appel de [Localité 4] a confirmé ladite prolongation.
Par requête du 29/03/2025 reçue au greffe le 29/03/2025 à 09h58 le Préfet de la Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours ( 3 eme prolongation)
au motif que :
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécuté en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et que cette délivrance doit intervenir à bref délai
— l’intéressé est défavorablement connu des services de police a été condamné par la justice française
À l’audience du 29 mars 2025, Monsieur [I] [C] déclare souhaiter rester en France afin de pouvoir s’occuper de sa fille handicapée qui vit sur le territoire français, qui est actuellement placée en famille d’accueil, confiée à l’aide sociale à l’enfance et à l’égard de laquelle dispose d’un droit de visite autorisée par le juge des enfants.
Le représentant de la Préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation.
Le conseil de Monsieur [I] [C] soutient l’irrecevabilité de la requête pour défaut de communication de pièces utiles en ce que le registre n’est pas actualisé : aucun élément ne figure quant au motif du placement en isolement dont a fait l’objet l’intéressé, ni sur la possibilité d’exercice de ses droits pendant cette mesure.
Elle sollicite au fond le rejet de la requête en prolongation , arguant :
— de l’insuffisance de diligences de la prefecture et de l’absence de démonstration de perspectives d’éloignement à bref délai
— de l’absence de la caractérisation de la menace à l’ordre public dans la mesure où celle-ci n’apparaît pas comme étant actuelle.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la requête :
L’article R à 743 – deux du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Pour autant, doivent être considéré des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
L’article L7 144 – deux du CESEDA dispose que « il est tenu dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’État civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’État civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande des éléments d’information concernant les dates et heures du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les dates et heures des décisions de prolongation. »
Ainsi, s’agissant du registre actualisé peu de mentions sont obligatoires et aucune disposition ne prévoit expressément les mentions devant y figurer.
Si les mentions relatives aux conditions de rétention de l’étranger nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de faits de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir doivent figurer dans le registre, il apparaît au cas d’espèce que le registre fait bien mention de l’isolement sécuritaire intervenu du 4 /05/2025 à 17h50 au 5 mars 2025 à 15h40 ainsi que de l’exercice des droits dont a pu bénéficier le retenu pendant cette mesure, la copie de lapage utile du registre étant produite aux débats.
En conséquence, le juge est en possession des pièces utiles nécessaires pour apprécier les éléments de fait et de droit de nature à lui permettre d’exercer son plein pouvoir.
La requête est dès lors recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Vu l’article L742-5 du CESEDA qui prévoit les cas dans lesquels la magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, être de nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de la durée maximale prévue à l’article L742-4 du CESEDA et pour une durée maximale de 15 jours.
Vu l’article L742-4 du CESEDA qui prévoit les cas dans lesquels le magistrat du tribunal judiciaire peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de 30 jours, pour une nouvelle durée de 30 jours, la durée maximale de rétention ne pouvant excéder 60 jours.
Au cas présent la demande de prolongation est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage devant intervenir à bref délai et sur l’existence d’une menace pour l’ordre public.
Il incombe à l’administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage nécessaire à l’éloignement de Monsieur [I] [C] doit intervenir à bref délai.
En l’espèce si les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 6 janvier 2025, le consulat d’Algérie de [Localité 4] ayant sollicité le 18 janvier 2025 la communication de la décision d’interdiction judiciaire du territoire français, l’audition de l’intéressé ayant eu lieu le 5 février 2025, il apparaît que les relances de la préfecture réalisée le 10 février 2025, le 24 février 2025 le 10 mars 2025 ainsi que le 24 mars 2025 sont restés sans réponse.
Ainsi, nonobstant les diligences réalisées par la Préfecture, celle-ci ne démontre pas que la délivrance des documents de voyage pourrait intervenir à bref délai, aucune information en ce sens ne lui étant parvenue depuis la précédente prolongation.
Mais, sur le second fondement tiré de la menace pour l’ordre public,
Monsieur [I] [C] a été condamné en 2021 pour des faits de violences conjugales et dépôt d’armes de catégorie A (fusil d’assaut) et B, à cinq années d’emprisonnement et interdiction du territoire français, puis en 2023 à la peine de neuf mois d’emprisonnement pour des faits de maintien irrégulier d’un étranger après assignation à résidence, celui-ci n’ayant jamais respecté, après ses sorties d’incarcération successives, son interdiction définitive du territoire national.
Ces éléments sont de nature à considérer que Monsieur [I] [C] constitue une menace pour l’ordre public justifiant la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d’une période de 15 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort,
Ordonnons la prolongation de la rétention de [I] [C] pour une durée de 15 jours à l’expiration du précédent délai de 30 jours impartis par l’ordonnance prise le 28/02/2025 à 17H37 par le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 30 Mars 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
signature de l’intéressé
signature de l’interprète
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour par voie électronique à la préfecture et au conseil du retenu
Le greffier
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