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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 25 sept. 2025, n° 25/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/00852 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIXG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F]
né le 27 Février 1982 à BETHUNE (62400), demeurant 5 C rue Séraphin Martin – 1er étage – 38430 MOIRANS
comparant en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [C], demeurant 5 D Rue Séraphin Martin – 3ème étage – 38430 MOIRANS
représenté par Maître Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Juin 2025, tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier,
Après avoir entendu le demandeur et l’avocat du défendeur en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [F] par requête du 10 février 2025 reçue au greffe le 13 février 2025, sollicite le tribunal de céans de condamner monsieur [Z] [C] à lui payer une somme de 1455,12 euros pour la remise en état de sa voiture qui aurait été accrochée dans la cour de l’immeuble rue Séraphin Martin à MOIRANS par monsieur [C].
A l’audience du 20 juin 2025 le demandeur demande la condamnation du défendeur à payer la somme de 1455,12 euros réévaluée à 2004 euros et 500 euros à titre indemnitaire.
En réplique, le défendeur par son conseil demande au tribunal de débouter le demandeur de ses prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS :
1) Sur la demande de monsieur [F] :
En l’espèce aucun élément suffisamment probatoire n’est rapporté dans la présente instance pour permettre d’imputer avec certitude les accrochages du véhicule de monsieur [F] à Monsieur [C].
En l’absence de tout témoignage d’un tiers, et en l’absence de constat dument établi entre les parties, les seuls éléments visuels fournis par monsieur [F] à partir de son smartphone ou de son ordinateur portable ne saurait suffire au tribunal pour pouvoir retenir une quelconque responsabilité de monsieur [C] dans les dommages qu’aurait subi le véhicule de monsieur [F] ; qu’en conséquence ce dernier sera débouté de ses prétentions indemnitaires à l’encontre de monsieur [C].
2) Sur les dépens :
Le demandeur succombant en la présente procédure sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, exécutoire par provision,
Déboute monsieur [T] [F] de ses prétentions à l’encontre de monsieur [Z] [C],
Condamne monsieur [T] [F] aux entiers dépens,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 25 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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