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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 28 janv. 2026, n° 25/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00739 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KINH
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 28 Janvier 2026
S.A. AUVERGNE HABITAT, rep/assistant : Mme [P] (Salarié) munie d’un pouvoir spécial
C /
Madame [O] [K] [Y], rep/assistant : Mme [D] [U] (Curatrice)
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : S.A. AUVERGNE HABITAT
Madame [O] [K] [Y]
UDAF 63
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Alexis LECOCQ, Vice-président, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier, lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 11 Décembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 28 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AUVERGNE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, sise 16 boulevard Charles de Gaulle, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Mme [P] (Salarié) munie d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [O] [K] [Y], demeurant 2 rue d’Orcet, Les Gargailles, Bât 02, Appt 833, 3ème étage, 63370 LEMPDES
comparante en personne assistée de Mme [D] [U] (Curatrice)
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 9 octobre 2019, la société AUVERGNE HABITAT a donné à bail à Madame [O] [K] [Y] un logement situé 2 rue d’Orcet, les Gargailles, Bât 02, Appt 833 63370 LEMPDES, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 267,25 €, provision sur charges comprise.
Le 25 mars 2025, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2888,94 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, la société AUVERGNE HABITAT a fait assigner Madame [O] [K] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [O] [K] [Y] à lui payer les sommes suivantes:
* 5553,23 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 juillet 2025,outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire,
* 650€ à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 19 septembre 2025.
A l’audience, la société AUVERGNE HABITAT sollicite le bénéfice de son assignation.
Madame [O] [K] [Y], assistée de sa curatrice, a indiqué que le loyer était trop élevé et qu’elle souhaitait quitter les lieux.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale de la locataire est parvenu au greffe avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Madame [O] [K] [Y] a précisé avoir sollicité la procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers, sans qu’une décision de recevabilité n’ait été, pour l’instant, rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [O] [K] [Y] s’étant présentée il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
L’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que " Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets, ce délai n’étant pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 24 précité.
La société AUVERGNE HABITAT justifie avoir régulièrement signifié le 25 mars 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 2 888,94 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
Toutefois, il convient de relever que le bailleur, personne morale, verse aux débats pour justifier d’une saisine préalable de la CCAPEX un échange de correspondance avec la Préfecture relatif au dossier de Monsieur et Madame [G] mais qui ne concerne manifestement pas Madame [K] [Y].
En l’état, aucun autre élément du dossier ne permet de considérer que cette commission a été informée de la situation de Madame [K] [Y] au cours de la procédure.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats pour permettre au bailleur de justifier, éventuellement, de la saisine de la CCAPEX dans les formes et délais requis.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement,
par jugement avant dire droit, contradictoire et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 12 mars 2026 à 8h30, pour permettre à la société AUVERGNE HABITAT de justifier d’une saisine de la CCAPEX dans les conditions requises par l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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