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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 17 mars 2026, n° 22/13024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/13024 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYDHZ
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 17 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Christian CALFAYAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1732, Maître Fabrice WALTREGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Madame [W] [V] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [I] [S] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentés par Maître Amaury MADELIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0465,et Maître Clémence GUERIN, avocat au barreau de MÂCON, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [Q], [N], [R] [T]
[Adresse 4]
[Localité 4] (SUISSE)
Monsieur [Z], [G], [R] [T]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentés par Maître Christian CALFAYAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1732, Maître Fabrice WALTREGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
Décision du 17 Mars 2026
2ème chambre civile
N° RG 22/13024 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYDHZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Chloé GAUDIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS
[D] [J] veuve [M] est décédée le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder ab intestat [W] [M] et [I] [M], venant en représentation de leur père, fils prédécédé de la défunte, [B] [M].
Par testament olographe du 30 septembre 2005, [D] [J] veuve [M] avait désigné [W] [M] et [I] [M] en qualité de légataires de l’ensemble de ses biens mobiliers et liquidités, et leur avait légué à titre particulier à valoir sur leur part héréditaire, différents biens.
Par testament olographe en date du 12 mars 2016 et reçu le 29 mars 2016 par l’étude notariale [1], [D] [J] veuve [M], révoquant toutes dispositions antérieures, avait légué à son neveu [R] [T] la quotité disponible de sa succession, et légué à [W] [M] et [I] [M] un appartement sis, [Adresse 6] à [Localité 5] « afin qu’ils soient pourvus de leur part réservataire », précisant aussi que « si cette attribution empiète sur la quotité disponible revenant à Monsieur [T] [R], ils devront verser le complément en numéraire sous forme de soulte. ».
Par codicille au testament du 12 mars 2016, en date du 31 août 2018, [D] [J] avait institué [R] [T] et son épouse [X] [P] comme bénéficiaire de différents contrats d’assurance-vie.
Par exploits de commissaire de justice en date des 26 octobre 2022, [R] [T] a fait assigner [W] [M] et [I] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’ordonner à ceux-ci de délivrer le legs universel lui ayant été consenti par testament du 12 mars 2016. Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 22/13024. Par exploit de commissaire de justice en date du 30 mars 2023, [X] [P] épouse [T] a été assignée en intervention forcée.
L’ordonnance de clôture est d’abord intervenue le 14 mai 2024.
[X] [P] épouse [T] est décédée le [Date décès 2] 2024, et son décès a été signifié à partie.
Par conclusions du 13 janvier 2025, [Q] et [Z] [T] sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement du 23 janvier 2025, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture du 14 mai 2024.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, [R] [T], [Q] [T] et [Z] [T] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 754, 913 et 1004 du code civil,
Débouter les consorts [W] [M] et [I] [M] de l’ensemble de leurs demandes, y compris celles tendant à la nullité des testaments du 12 mars 2016 et du 31 août 2018,
Ordonner aux consorts [W] [M] et [I] [M], de délivrer à Monsieur [R] [T] le leg consenti par Madame [D] [M] par testament olographe du 12 mars 2016.
Les y condamner au paiement,
Vu l’article 1344-1 et 1343-2 du code civil,
Condamner in solidum Madame [W] [M] et Monsieur [I] [M] au paiement des intérêt au taux légal (dettes non professionnelles) à compter du 23 juillet 2022, date de réception de la mise en demeure, avec anatocisme,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Madame [W] [M] et Monsieur [I] [M] à payer aux consorts [T] une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés,
Vu l’article 695 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Madame [W] [M] et Monsieur [I] [M] aux dépens,»
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 mars 2025, [W] [M] et [I] [M] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 414-1 et suivants, 901 et suivants, et 970 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que Monsieur [R] [T] et Madame [X] [P] épouse [T], représentée par ses ayants droits [Q] et [Z] [T], ont commis un abus de faiblesse à l’origine de la modification des dispositions testamentaires de la défunte Madame [J] veuve [M] à leur profit,
JUGER que le testament olographe du 12 mars 2016 et le codicille du 31 août 2018 ne respectent pas les conditions de validité de forme imposées par l’article 970 du Code civil ;
Par conséquent,
PRONONCER la nullité des libéralités faites par Madame [J] veuve [M] au profit de Monsieur [R] [T] et Madame [X] [P] épouse [T], représentée par ses ayants droits [Q] et [Z] [T], par testament olographe du 12 mars 2016 et codicille du 31 août 2018,
DEBOUTER Monsieur [R] [T] de de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Madame [W] [M] et Monsieur [I] [M],
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [T] et Messieurs [Q] et [H] [T], es-qualité d’héritiers de feue Madame [X] [P] épouse [T] à verser Madame [W] [M] et Monsieur [I] [M] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance. »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025.
A l’audience du 20 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de [W] [M] et [I] [M] de nullité du testament du 12 mars 2016 et du codicille du 31 août 2018
Sur la demande de nullité fondée sur l’insanité d’esprit
L’article 901 du code civil énonce que « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ». Il ressort des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu’il incombe à celui qui se prévaut d’une disposition légale de rapporter la preuve que les conditions de son application se trouvent bien réunies dans le cas d’espèce.
C’est donc à [W] [M] et [I] [M] de rapporter la preuve qu'[D] [J] veuve [M] n’était pas saine d’esprit au moment de la rédaction du testament daté du 12 mars 2016 et du codicille du 31 août 2018.
En l’espèce, force est de constater que les demandeurs à la nullité tant du testament daté du 12 mars 2016 que du codicille du 31 août 2018 ne proposent que peu d’éléments médicaux au soutien de cette demande. Si son médecin traitant indique le 6 octobre 2020 au sujet de la de cujus qu'« elle ne prenait aucun médicament susceptible d’altérer ses fonctions cognitives, lesquelles ont commencé à se dégrader vers 2016, de manière progressive et très lentement », cet élément est insuffisant pour établir qu'[D] [J] veuve [M] était nécessairement insane d’esprit à la date des actes critiqués. En effet, la nullité d’un testament ou d’un codicille pour insanité d’esprit ne nécessite pas la seule preuve d’une dégradation des facultés cognitives, mais bien la démonstration d’une incapacité à comprendre un acte comme sa portée compte tenu de l’ampleur d’un trouble.
En outre, si le compte rendu d’hospitalisation du 15 octobre 2016 au 3 novembre 2016 fait état d’un épisode confusionnel, il note son caractère régressif comme le fait qu’il est « possiblement d’origine médicamenteuse ». Il n’est donc pas démontré que la confusion qu’avait présentée [D] [M] était présente avant cette hospitalisation, ni qu’elle était durable puisque le médecin auteur du compte rendu note donc une « régression totale du syndrome confusionnel au bout de 72h ».
En outre, si [W] [M] et [I] [M] font état d’une chute et produisent un document manuscrit émanant de la défunte, celle ci se limite à y indiquer « Depuis ma dernière chute du vendredi 24 juin je souffre beaucoup du côté gauche à la hauteur de la taille », alors que le rapport d’intervention des pompiers qui est produit par ailleurs ne fait que mention d’un motif « Relevage d’une personne impotente ». L’existence de chutes, a fortiori lorsqu’elles concernent une personne de cet âge puisqu’elle était alors âgée de quatre-vingt-quatorze ans, n’est aucunement le signe d’une insanité d’esprit.
L’attestation de [E] [M], outre qu’elle émane de la mère des demandeurs à la nullité du testament, ne permet pas de caractériser de façon certaine l’insanité d’esprit de la défenderesse, celle-ci ne faisant état d’aucune compétence médicale particulière. En effet, celle-ci fait par exemple état du fait que l’aide ménagère avait retrouvée la de cujus en train de délirer : si tel qu’indiqué supra, cet épisode confusionnel est bien confirmé par le médecin auteur du compte-rendu d’hospitalisation, il n’en demeure pas moins qu’il s’agissait d’un épisode régressif. Le fait que l’attestante décrive l’intervention des pompiers au domicile d'[D] [J] à plusieurs reprises, et plus largement la fatigue dont celle-ci faisait état où la dégradation de son domicile ne caractérise pas davantage une insanité d’esprit.
Enfin, la retranscription par commissaire de justice d’un enregistrement audio en date du 25 mars 2022 d’une conversation téléphonique entre [W] [M] et une certaine [O], aide à domicile, ne permet pas non plus de caractériser une insanité d’esprit, cette dernière n’émettant qu’un avis alors qu’elle n’est pas médecin, d’ailleurs formulé en des termes familiers puisqu’elle indique « par moment, c’est vrai que vraiment elle perdait la tête ».
Si [W] [M] et [I] [M] se prévalent enfin du fait qu’il appartient à [R] [T], [Q] [T] et [Z] [T] de prouver l’existence d’un intervalle de lucidité, c’est à la condition de prouver que la de cujus n’était pas saine d’esprit au début et à la fin d’un période donnée. Or, il résulte de ce qui précède qu’ils ne rapportent pas cette preuve qui leur incombe.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’annuler pour insanité d’esprit le testament du 12 mars 2016 et le codicille du 31 août 2018.
Sur la demande de nullité fondée sur l’article 970 du code civil
Aux termes de l’article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le testament du 12 mars 2016 et le codicille du 31 août 2018 sont bien écrits de la main d'[D] [J] veuve [M]. Si [W] [M] et [I] [M] font valoir que compte tenu de son état, la de cujus n’avait pas la faculté de le comprendre, il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas démontré que la de cujus était nécessairement, au moment de la rédaction des actes critiqués, insane d’esprit. Il s’ensuit, alors que la nullité des testaments n’est pas sollicitée du tribunal sur le fondement de la violence ou du dol, que les moyens de [W] [M] et [I] [M] relatifs au fait que [R] [T] aurait transmis des modèles à [D] [J] veuve [M] charge à celle-ci de les recopier sont inopérants. En effet, pour que la demande de nullité pour vice de forme prospère, il est nécessaire de démontrer qu'[D] [J] ne serait pas le véritable auteur des actes critiqués et qu’ils ne traduiraient pas sa volonté propre, et donc que celle-ci aurait été dans l’incapacité de les comprendre. Or, il résulte des développements précédents qu’aucun élément ne démontre cette incapacité à comprendre les actes qu’elle a rédigés de sa main, peu important qu’un tiers lui ait proposé des modèles.
Par conséquent, il n’y a pas non plus lieu d’annuler pour vice de forme le testament du 12 mars 2016 et le codicille du 31 août 2018. .
Sur la demande de [R] [T] de délivrance de son legs
Selon l’article 724 du code civil : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.
A leur défaut, la succession est acquise à l’Etat, qui doit se faire envoyer en possession ».
Aux termes de l’article 1003 du code civil, « le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès. »
Selon l’article 1004 du code civil, « Lorsqu’au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament ».
Le testament du 12 mars 2016 n’ayant pas été annulé, il convient d’ordonner à [W] [M] et [I] [M] de délivrer à [R] [T] le legs consenti dans cet acte par [D] [J] veuve [M].
S’agissant de la demande relative au paiement d’intérêts, il est constant que le legs de la quotité disponible est un legs universel.
En effet, est universel, le legs qui, sans nécessairement dévoluer le tout de la succession au légataire, lui donne une vocation au tout. Par suite, le legs de la quotité disponible est un legs universel dès lors que la quotité disponible peut, au gré des circonstances comme l’existence ou non de réservataires ou la renonciation des réservataires et de leurs représentants, être égale au tout, conférant ainsi au légataire une vocation universelle.
En conclusion, comme, en présence de réservataires non renonçants, la quotité disponible n’est pas égale au tout, le legs de la quotité disponible, bien qu’universel pour les raisons exposés ci-dessus, n’exclut pas nécessairement l’existence d’une indivision entre le légataire et les réservataires sur les biens existants.
Or, [W] [M] et [I] [M] n’ayant pas renoncé à leurs droits, [R] [T] ne peut revendiquer l’intégralité de la succession d'[D] [J] veuve [M], de sorte qu’il existe une indivision. En présence d’une indivision, c’est à dire des droits concurrents sur une même masse de biens, à l’exclusion de ceux ayant fait l’objet d’un legs particulier, [R] [T] ne peut prétendre à des intérêts sur son legs universel, ni au « paiement » de celui-ci ainsi qu’il le demande au dispositif de ses conclusions. Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu de condamner [W] [M] et [I] [M], dont les demandes ont été rejetées, in solidum aux dépens.
La nature familiale de l’instance commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter toutes les demandes formées à ce titre.
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de [W] [M] et [I] [M] suivante : « PRONONCER la nullité des libéralités faites par Madame [J] veuve [M] au profit de Monsieur [R] [T] et Madame [X] [P] épouse [T], représentée par ses ayants droits [Q] et [Z] [T], par testament olographe du 12 mars 2016 et codicille du 31 août 2018 » ;
Ordonne à [W] [M] et [I] [M] de délivrer à [R] [T] le legs qui lui a été consenti par [D] [J] veuve [M] par testament olographe du 12 mars 2016 ;
Rejette la demande de [R] [T], [Q] [T] et [Z] [T] de « Les y condamner au paiement » ;
Rejette la demande de [R] [T], [Q] [T] et [Z] [T] de « Condamner in solidum Madame [W] [M] et Monsieur [I] [M] au paiement des intérêt au taux légal (dettes non professionnelles) à compter du 23 juillet 2022, date de réception de la mise en demeure, avec anatocisme, » ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [W] [M] et [I] [M] in solidum aux dépens ;
Rejette toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 17 Mars 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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