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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 25/01475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01475 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWE4
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Cécile PASCAL, juge déléguée dans la fonction de juge en charge du contentieux de la protection, assistée de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 09 Septembre 2025
ENTRE :
E.P.I.C. DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT – OPHL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Mme [R], munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [N] [W] [D]
né le 09 Juin 1966 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [J]
née le 22 Septembre 1988 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 2 mai 2024 prenant effet à compter du 31 mai 2024, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a donné à bail à Madame [Z] [J] et Monsieur [N] [W] [D], un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 543,07 euros hors charges.
L’E.P.I.C DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a fait délivrer le 22 novembre 2024 à Madame [Z] [J] et Monsieur [N] [W] [D] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 2 892,75 €.
Par courrier simple du 30 octobre 2024, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a préalablement informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 4 mars 2025, signifiée à personne concernant Madame [Z] [J] et à domicile concernant Monsieur [N] [W] [D], l’E.P.I.C DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a attrait ces derniers devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— de constater la résiliation du contrat de bail pour impayés ;
— d’ordonner l’expulsion de Madame [Z] [J] et Monsieur [N] [W] [D] ;
— de condamner solidairement Madame [Z] [J] et Monsieur [N] [W] [D] au paiement des sommes suivantes :
5 178,68 € au titre de sa créance locative arrêtée au 31 janvier 2025, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts au taux légal ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;200,00 € à titre de dommages et intérêts ;500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
L’E.P.I.C DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 5 mars 2025.
L’audience s’est tenue le 09 septembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT, représenté par son chargé de contentieux muni d’un pouvoir, a maintenu ses demandes se référant à son dossier lequel mentionne la somme de 10 870,23 euros au titre de sa créance locative, échéance du mois d’août 2025 incluse.
Madame [Z] [J], comparante en personne, a indiqué être séparée de Monsieur [N] [W] [D] et vivre seule. Elle a précisé que c’est ce dernier qui devait payer leur loyer et n’avoir appris qu’a posteriori qu’il n’y avait pas eu de règlement. Elle a indiqué ne pas contester le montant de l’arriéré locatif présenté. Sur sa situation personnelle, elle a précisé faire l’objet de saisies sur son salaire, qui s’élève à 1 500,00 euros, et avoir un reste à vivre mensuel de 100,00 euros. Elle a ajouté vouloir déposer un dossier de surendettement.
Monsieur [N] [W] [D], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025 pour y être rendu la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties, qui a été renouvelé postérieurement à la modification législative du 27 juillet 2023, contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [Z] [J] et Monsieur [N] [W] [D] le 22 novembre 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 2 892,75 euros, échéance de septembre 2024 inclus, et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 4 janvier 2025.
Madame [Z] [J] et Monsieur [N] [W] [D], n’ont pas sollicité un délai de paiement et n’ont pas repris le paiement du loyer courant.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Madame [Z] [J] et Monsieur [N] [W] [D] n’ont toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [Z] [J] et Monsieur [N] [W] [D] et de dire que faute par Madame [Z] [J] et Monsieur [N] [W] [D] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 08 septembre 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus), échéance du mois d’août 2025 incluse, à la somme de 10 870,23 euros.
Au regard des justificatifs fournis, la créance de l’E.P.I.C DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [Z] [J] et Monsieur [N] [W] [D] à payer la somme de 10 870,23€ actualisée au 08 septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Madame [Z] [J] et Monsieur [N] [W] [D] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges (sur justificatifs) qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Il y a donc lieu de condamner in solidum Madame [Z] [J] et Monsieur [N] [W] [D] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Madame [Z] [J] et Monsieur [N] [W] [D].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par l’E.P.I.C DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [Z] [J] et Monsieur [N] [W] [D] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 novembre 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 2 mai 2024 entre l’E.P.I.C DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT et Madame [Z] [J] et Monsieur [N] [W] [D] concernant le bien sis [Adresse 1] s’est trouvé de plein droit résilié le 4 janvier 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [J] et Monsieur [N] [W] [D] à payer à l’E.P.I.C DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT la somme de 10 870,23 €, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’août 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [J] et Monsieur [N] [W] [D] à verser à l’E.P.I.C DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT une somme qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges (sur justificatifs) qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que faute par Madame [Z] [J] et Monsieur [N] [W] [D] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [J] et Monsieur [N] [W] [D] au paiement des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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