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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, exequatur, 8 avr. 2026, n° 24/12160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
Exequatur
N° RG 24/12160
N° Portalis 352J-W-B7I-C54GB
N° MINUTE :
Assignation du :
26 septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 08 avril 2026
DEMANDEURS
La succession de Monsieur [X] [C], prise en la personne de son représentant aux Etats-Unis, Monsieur [W] [S], C/[Adresse 1] (Floride), Etats-Unis.
La société LIBERTY CSL, société de droit américain dont le siège social est situé [Adresse 2] (Floride, Etats-Unis), prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cett e qualité audit siège.
La société PAJML, société de droit américain dont le siège social est situé [Adresse 2] (Floride, Etats-Unis), prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Monsieur [T], [E], [R] [C], né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3].
Monsieur [J], [O], [R] [C], né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4].
Monsieur [Z], [D], [R] [C] , né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5].
Monsieur [G], [B], [R] [C], né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6].
Décision du 08 avril 2026
Exequatur
N° RG 24/12160 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54GB
Monsieur [A], [L], [R] [C] , né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 7].
représentés par Maître Justin BEREST de la SELARL JB AVOCATS, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #D0538, et Maître Denis QUENSON, de la SELARL INCEPTO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Madame [M] [Q]
[Adresse 8]
[Localité 4]
défaillante
MINISTÈRE PUBLIC
représenté par Madame Emilie LEDOUX, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique, par application des articles R.212-8, 2°, du code de l’organisation judiciaire et 812 et suivants du code de procédure civile,
assistée de Madame Fathma NECHACHE, Greffier.
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties représentées ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 18 février 2026 le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
____________________________
Un jugement rendu le 13 novembre 2023, dans l’affaire n° 2021-005209-CA-01, par le tribunal de la 11ème circonscription judiciaire du comté de Miami-Dade en Floride (Etats-Unis d’Amérique) ordonne et déclare que le patrimoine de [X] [C], demandeur, c/o administrateur des biens [W] [S], et PAJML, LLC, demandeur à titre individuel et personnel pour le compte de Liberty CSL, LLC, c/o [W] [S], représentant l’entreprise PAJML, LLC, recevront de Mme [Q] la somme de 988 795,53 $, à tripler selon l’article 772.11(1) de la Constitution de Floride, au titre de dommages et intérêts, conformément aux chefs d’accusation I, III, IV, VIII, X, XII et XIV de la deuxième demande introductive d’instance, soit un montant total de 2 966 795,53 $ attribués par jugement, plus les intérêts préjugement portant intérêts au taux prévu par la loi.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024 dénoncé le 1eroctobre 2024 au procureur de la République, Monsieur [S], agissant en qualité de représentant de la succession de [X] [C] aux Etats-Unis, la société Liberty CSL, la société PAJML, M. [T] [C], M. [J] [C], M. [Z] [C], M. [G] [C] et M. [A] [C] ont fait assigner Mme [Q] près le tribunal judiciaire de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir déclarer exécutoire sur le territoire national ce jugement.
Par conclusions du 9 février 2026, les demandeurs demandent au tribunal de :
— se déclarer compétent pour statuer sur la demande en exequatur du jugement rendu le 13 novembre 2023 par le tribunal de la 11ème circonscription judiciaire du comté de Miami-Dade en Floride,
— prononcer l’exequatur du jugement rendu le 13 novembre 2023 par le tribunal de la 11ème circonscription judiciaire du comté de Miami-Dade en Floride, condamnant Mme [Q] au paiement de la somme de 2 966 386,59 dollars, au bénéfice des héritiers légaux de M. [X] [C], de la société PAJML, et de la société Liberty CSL,
— juger que cette décision pourra être exécutée sur l’ensemble du territoire français, y compris les départements et territoires d’outre-mer, en toutes ses dispositions, comme prononcée par une juridiction française,
— juger que l’expédition exécutoire de cette décision et sa traduction par un traducteur-juré seront reproduites et leurs reproductions annexées à la minute du jugement à intervenir,
— juger que toutes les condamnations pécuniaires en dollars du jugement rendu le 13 novembre 2023 par le tribunal de la 11ème circonscription judiciaire du comté de Miami-Dade en Floride devront être payées en euros au cours du jour ouvrable précédant le paiement effectif, dans la mesure où celui-ci interviendra sur le territoire français,
— condamner Mme [Q] à payer à M. [T] [C], M. [J] [C], M. [Z] [C], M. [G] [C], M. [A] [C], la société Liberty CSL et la société PAJML, la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Q] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût des traductions jurées exposées par les demandeurs pour les besoins de la présente instance.
À l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que :
— la compétence indirecte du juge étranger est vérifiée et aucune compétence exclusive du juge français n’a été méconnue par le juge américain, car l’action diligentée en Floride correspondait à une action en responsabilité civile contre Mme [Q], visant à obtenir l’indemnisation du détournement du prix de la vente d’un immeuble à [Localité 5] appartenant à la société américaine Liberty CSL, cette action ayant été diligentée à la requête du représentant aux Etats-Unis de la succession de [X] [C] et par les deux société américaines PAJML et Liberty CSL, les faits à l’origine du litige s’étant intégralement déroulés aux Etats-Unis,
— la décision américaine est exempte de fraude, puisque la saisine de la juridiction américaine n’a pas eu pour objet de contourner la compétence des juridictions ou de la loi française, et qu’elle a été entièrement dictée par les circonstances du litige, impliquant des sociétés en Floride, portant sur le détournement du prix de vente d’un immeuble en Floride, ou encore l’utilisation d’une banque américaine pour détourner ce prix de vente,
— la décision américaine n’est pas contraire à l’ordre public international français, puisque les principes fondamentaux du droit français ont été respectés.
Par un avis du 28 janvier 2025, le ministère public indique réserver ses conclusions sur le fond. Il considère que la décision a été rendue par une juridiction compétente au regard du lien de rattachement caractérisé entre le juge étranger et le litige, mais que s’agissant de la conformité à l’ordre public international français aucune pièce n’est produite à l’appui de l’assignation.
Mme [Q], assignée à l’étude, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention du ministère public
Le tribunal constate l’intervention du ministère public en qualité de partie jointe, en application de l’article 424 du code de procédure civile.
Sur la demande d’exequatur
Aux termes de l’article 509 du code de procédure civile : « Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. ».
Pour accorder l’exequatur, le juge français doit, en l’absence de toute convention internationale, s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure ainsi que l’absence de fraude. Il lui est interdit de réviser au fond le jugement.
En l’espèce, l’action civile intentée devant les juridictions américaines à l’encontre de Mme [Q] a été diligentée à la requête du représentant aux Etats-Unis de la succession de M. [X] [C], et par deux sociétés américaines. Elle visait à obtenir l’indemnisation d’un préjudice commis sur le territoire américain, s’agissant de l’indemnisation du détournement du prix de la vente d’un immeuble situé à [Localité 5] en Floride, donc sur le territoire américain, et appartenant à la société Liberty CSL dont le siège social est en Floride. Par suite, la décision a été rendue par un juge compétent au regard du lien de rattachement caractérisé entre le juge américain et le litige.
La décision dont l’exequatur est demandé condamne Mme [Q] à payer à la succession de M. [X] [C], à la société PAJML, et à la société Liberty CSL la somme 2 966 386,59 dollars correspondant à la somme de 988 795,53 dollars au titre de dommages et intérêts multipliée par trois.
Cette décision fait suite à une ordonnance du même jour constatant le défaut de Mme [Q] décidant que la requête est acceptée, et qu’un jugement sommaire final doit être rendu en faveur des plaignants et contre Mme [Q] relativement aux motifs I, III, IV, VIII, X, XII et XIV de la deuxième plainte modifiée, pour un montant de 988 795,53 $, qui sera triplé en vertu de la section 772.11(1) des Statuts de Floride pour un montant total, plus les intérêts préalables au jugement.
Si la décision est dénuée de toute motivation et se borne à citer la deuxième demande introductive d’instance, les demandeurs produisent aux débats ladite requête introductive d’instance en date du 2 mars 2021 ainsi que le procès-verbal de signification de cette requête à Mme [Q] en date du 4 mai 2021. Il ressort du procès-verbal de remise à l’étude que Mme [Q], rencontrée en personne par le commissaire de justice, a refusé de recevoir l’acte. Le tribunal américain, pour condamner Mme [Q], s’est fondé sur les chefs d’accusation I, III, IV, VIII, X, XII et XIV, lesquels sont longuement détaillés dans la requête.
Ils produisent également la requête rectificative du 2 juin 2021, ainsi que le procès-verbal de signification du 11 mai 2021.
Malgré les significations des requêtes, Mme [Q] n’a pas comparu, ce qui a conduit le tribunal à rendre une ordonnance de défaut le 10 janvier 2022.
Les demandeurs produisent également aux débats la traduction de l’article 772.11 des Statuts de Floride traitant du recours civil pour vol ou exploitant ayant servi de fondement juridique à la décision américaine, lequel prévoit que « toute personne qui prouve, par des preuves solides et convaincantes, qu’elle a subi un préjudice d’une quelconque manière causée de ss. 812.012-812.037 ou s. 825.103(1) a un motif valable pour engager une action pour le triple du préjudice effectivement subi » et exclut expressément la possibilité d’accorder des dommages-intérêts punitifs. Par suite, la décision américaine est conforme à l’ordre public international français.
Il est justifié du caractère définitif et exécutoire du jugement rendu le 13 novembre 2023 et de la régularité de la procédure par un certificat de non appel établi le 18 avril 2024 par Me [H], avocate aux Etats-Unis d’Amérique, duquel il ressort que le jugement a été notifié à Mme [Q] le 7 mars 2024 par courriel et le 8 mars 2024 par courrier recommandé à l’adresse fournie par Mme [Q] à la Cour de Floride. Le jugement du 13 novembre 2023 a également été signifié à Mme [Q] en France, par acte extrajudiciaire du 18 septembre 2024 dans les formes requises par l’article 10 (c) de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision dont l’exequatur est demandé a été rendue par un juge compétent et qu’elle est conforme à l’ordre public international français de procédure et de fond. Cette décision est également exempte de fraude. Il y a lieu dès lors de la déclarer exécutoire sur le territoire français.
Il n’y a pas lieu de préciser que le jugement dont l’exequatur est accordé pourra être exécuté sur l’ensemble du territoire français, y compris les départements et territoires d’outre-mer, en toutes ses dispositions, comme prononcée par une juridiction française.
L’expédition exécutoire du jugement américain ne sera pas annexée à la minute du présent jugement.
Il n’y a pas lieu de juger que toutes les condamnations pécuniaires en dollars du jugement dont l’exequatur est prononcé devront être payées en euros au cours du jour ouvrable précédant le paiement effectif, dans la mesure où celui-ci interviendra sur le territoire français.
Mme [Q], partie perdante, sera condamnée aux dépens, tels qu’expressément détaillés à l’article 695 du code de procédure civile.
Il est équitable de condamner Mme [Q] à payer à M. [T] [C], M. [J] [C], M. [Z] [C], M. [G] [C], M. [A] [C], la société Liberty CSL et la société PAJML la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Constate l’intervention du ministère public en qualité de partie jointe.
Déclare exécutoire sur le territoire national le jugement rendu le 13 novembre 2023, dans l’affaire n° 2021-005209-CA-01, par le tribunal de la 11ème circonscription judiciaire du comté de Miami-Dade en Floride (Etats-Unis d’Amérique).
Déboute Monsieur [S], agissant en qualité de représentant de la succession de [X] [C] aux Etats-Unis, la société Liberty CSL, la société PAJML, M. [T] [C], M. [J] [C], M. [Z] [C], M. [G] [C] et M. [A] [C] du surplus de leurs demandes.
Condamne Mme [Q] aux entiers dépens de l’instance, tels qu’expressément détaillés à l’article 695 du code de procédure civile.
Condamne Mme [Q] à payer à M. [T] [C], M. [J] [C], M. [Z] [C], M. [G] [C], M. [A] [C], la société Liberty CSL et la société PAJML de la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 08 avril 2026
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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