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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 13 mars 2025, n° 24/02269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
13 Mars 2025
N° RG 24/02269 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NW43
72A
S.D.C. LES FLORALIES
C/
[S] [E] [R]
[H] [J] épouse [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], sise [Adresse 1] et [Adresse 3],représenté par son syndic la société FONCIA LVM, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 304 970 726, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Christel THILLOU DUPUIS, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [E] [R], né le 02 avril 1971 au MAROC, demeurant [Adresse 4]
défaillant
Madame [H] [J] épouse [R], née le 05 décembre 1972 au MAROC, demeurant [Adresse 4]
défaillante
— -==o0§0o==--
Par acte d’huissier en date du 19 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Floralies sise [Adresse 1] et [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS FONCIA LVM a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [S] [E] [R] et Madame [H] [J] épouse [R] afin d’obtenir leur condamnation solidaire à payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
— 15 501,91 euros au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il a sollicité en outre la capitalisation des intérêts et la condamnation solidaire des défendeurs aux entiers dépens.
Régulièrement assignés, Monsieur [S] [E] [R] et Madame [H] [J] épouse [R] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture du 26 septembre 2024 a fixé l’affaire au 16 janvier 2025 pour dépôt de dossier. La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 ;
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant notamment aux débats :
— la matrice cadastrale dont il résulte que Monsieur [S] [E] [R] et Madame [H] [J] épouse [R] sont propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 331 et 2091,
— les bordereaux d’appels de fonds et de provisions,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 29 mai 2018, 28 mai 2019, 28 mai 2021, 13 juin 2022, 31 mai 2023, ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels,
— un relevé de compte individuel détaillé,
— le contrat de syndic,
— un jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 19 mai 2022 condamnant les défendeurs au paiement des charges de copropriété, 4ème trimestre 2021 inclus.
Le décompte et relevé individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur du syndicat des copropriétaires de 15501,91 euros correspondant aux charges impayées hors frais.
Par ailleurs, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loi du 13 décembre 2000, prévoit, ce qui concerne les frais imputés au compte du copropriétaire avant le 17 juillet 2006, que seuls les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire.
En l’espèce, force est de constater que le syndicat des copropriétaires ne sollicite pas le paiement des frais.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [S] [E] [R] et Madame [H] [J] épouse [R] à verser au syndicat des copropriétaires solidairement, conformément aux dispositions de l’article 220 du code civil, la somme de 15 501,91 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2024, au titre des charges de copropriété et des frais, premier trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le demandeur sollicite le bénéfice de l’article 1343-2 du Code civil et il convient de faire droit à sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La carence du défendeur a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l’unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l’exécution, en mettant en péril l’équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion et ce, d’autant plus qu’il a déjà été condamnée pour les mêmes raisons par le tribunal de Pontoise le 19 mai 2022.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [S] [E] [R] et Madame [H] [J] épouse [R] à verser in solidum la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le syndicat s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [S] [E] [R] et Madame [H] [J] épouse [R], partie qui succombe supporteront in solidum les dépens de la présente instance.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Condamne solidairement Monsieur [S] [E] [R] et Madame [H] [J] épouse [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sise [Adresse 1] et [Adresse 3] la somme 15 501,91 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2024, au titre des charges de copropriété et des frais, premier trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
Condamne in solidum Monsieur [S] [E] [R] et Madame [H] [J] épouse [R] à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de :
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [S] [E] [R] et Madame [H] [J] épouse [R] aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé le 13 mars 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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